Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-44.725
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.725
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Yprema, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit de M. Joaquim Y..., demeurant .... 101, 94510 La Queue-en-Brie,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Yprema, de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé le 1er juin 1988 par la société Prigent, reprise ensuite par la société Yprema, en qualité de conducteur d'engins ; qu'il a été licencié le 17 décembre 1992 pour perte de confiance, comportement personnel à l'égard des autres employés perturbant le fonctionnement de l'entreprise, comportement agressif vis-à-vis de son PDG M. Claude Z... ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1998) de l'avoir condamné à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de quatre mois, alors, selon le moyen, que, 1 / l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
que pour établir la réalité du comportement agressif, vis-à-vis de son président-directeur général, qu'elle imputait à faute au salarié, la société Yprema produisait aux débats deux attestations, émanant de salariés de l'entreprise, dont il résultait que M. Z... avait bien été pris à partie par M. Y... le 16 novembre 1992 ; que loin de nier la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, M. Y... convenait, au contraire, dans ses écritures, avoir effectivement eu, ce jour là, une "réaction vive" au cours d'une "discussion" avec M. Z..., mais prétendait simplement que celle-ci était "parfaitement compréhensible", puisque son employeur venait de lui refuser un acompte de 5 000 francs, et qu'elle ne pouvait donc pas être tenue pour fautive ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel, cet incident étant établi, de prendre parti sur le point de savoir s'il pouvait ou non justifier la mesure de licenciement qui l'avait suivi ; qu'en retenant, dès lors, à l'appui de sa décision, que les attestations révélant cet incident étaient dénuées de valeur probante, la cour d'appel a méconnu les limites du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors 2 / qu'en se bornant à faire état des attestations qui étaient versées aux débats par la société Yprema sans autre précision sur leur teneur et l'identité de leurs auteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail ; alors 3 / que les attestations qui étaient produites aux débats par la société Yprema pour établir la réalité du comportement agressif, vis-à-vis de son président-directeur général, qu'elle imputait à faute au salarié sont rédigées en ces termes : - "lors du passage de M. Pereira Joaquim, le 16 novembre 1992, celui-ci a eu une attitude et un langage incorrect vis-à-vis de M. Claude Z... : "vous ne me faites pas peur et j'irai tout raconter à la CGT ; je ne partirai pas, vous n'avez qu'à me mettre vous-même dehors" (Mme Le Goff) ; - "le 16 novembre 1991, M. Y... Joaquim, lors de sa visite, a demandé à M. Claude Z... de le mettre lui-même dehors (physiquement) ;
M. Claude Z... a refusé et lui a ordonné à plusieurs reprises de sortir, M. Y... était très agressif", (Mme X...) ; qu'en retenant, dès lors, que ces attestations seraient rédigées en des termes vagues et imprécis, la cour d'appel les a dénaturées, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors 4 / que les juges du fond doivent se prononcer en considération des litiges qui leur sont soumis et non par voie de disposition générale ; qu'en déniant, par principe, toute objectivité aux témoignages invoqués par la société Yprema au seul motif qu'ils émanaient de salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yprema aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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