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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
- Z... Nadine, épouse Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 9 juin 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Jean A..., du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 573 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que, même à supposer que la mention portée sur le procès-verbal de bornage suivant laquelle les parties avaient été convoquées par ses soins soit erronée, cette circonstance ne saurait caractériser un usage de faux de la part de Jean A..., alors que le dossier de l'information n'a pas permis d'établir que ce fait lui aurait été mentionné par le géomètre-expert ;
qu'ensuite, même à supposer erronée la date du 13 octobre 1989 figurant comme celle à laquelle le géomètre-expert a terminé ces opérations, l'information n'a pas permis d'établir que ce fait, à le supposer démontré, était ou aurait dû être connu de Jean A... et que celui-ci, en produisant ce document, a fait, en connaissance de cause, usage d'un faux ; qu'enfin, les déclarations de Nadine Y... suivant lesquelles elle aurait signé ce procès-verbal de bornage sur le capot d'une voiture alors que celui-ci était tenu par le géomètre et Jean A... sont contredites tant par ces deux personnes que par les autres personnes présentes sur les lieux ; qu'il ne peut être tiré du fait que Nadine Y... était seule présente aux opérations de bornage, la démonstration que Jean A... savait ou ne pouvait ignorer que celui-ci n'était pas signé par Jean Y... ;
" alors qu'il appartient à la chambre d'accusation, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de statuer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte et repris dans son mémoire ; qu'en se bornant à examiner si Jean A... savait ou non que les parties n'avaient pas été convoquées, que les opérations ne s'étaient pas terminées le 13 octobre 1989 et que le procès-verbal n'avait pas été signé par Michel Y..., sans rechercher, comme l'y invitait le mémoire régulièrement déposé devant elle, s'il n'avait pas pu ignorer, à tout le moins, que le procès-verbal de bornage qu'il avait produit en justice comportait au moins un faux concernant la présence de Michel Y... lors des opérations de bornage dès lors qu'étant lui-même présent lors de ces opérations, il n'avait pu que constater l'absence de ce dernier, la chambre d'accusation a méconnu les textes et le principe susénoncés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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