Cour de cassation, 07 mai 1987. 83-45.871
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
83-45.871
jurisprudence.case.decisionDate :
7 mai 1987
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Joint les pourvois n°s 83-45.871 et 83-45.872 en raison de la connexité ;.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 144-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que MM. X... et Y..., employés par la SNCF en qualité de receveur de guichets, s'étant vus retenir sur l'indemnité de caisse qui leur était versée chaque mois certaines sommes à la suite de déficits de caisse, en application de l'article 10 du règlement FC 14 et de l'article 2 du chapitre 9 ancien du statut de la SNCF, font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 30 mai 1983) de les avoir déboutés de leurs demandes en remboursement de ces prélèvements, aux motifs que l'article L. 144-3 du Code du travail, interdisant aux employeurs d'opérer des retenues d'argent à l'occasion de l'exercice normal du travail des salariés, texte qu'ils invoquaient pour s'opposer à ces prélèvements, ne pouvait être étendu aux primes, alors, d'une part, que cette disposition vise toutes les retenues d'argent d'une manière générale, alors, d'autre part, que constituent un élément du salaire les différentes primes dont le versement est prévu contractuellement ou qui ont un caractère fixe, général et constant et que le conseil de prud'hommes devait donc rechercher les conditions de versement de l'indemnité de caisse et alors, enfin, que dans des conclusions demeurées sans réponse, ils soutenaient que, les retenues de caisse dépassant certains mois le montant de la prime de caisse instituée par la SNCF, il en résultait que la retenue empiétait sur leur salaire ;
Mais attendu que les retenues pour déficits de caisse ayant été effectuées par la SNCF en application de son règlement et de son statut, le conseil de prud'hommes, qui a débouté les salariés de leurs demandes en remboursement, n'a fait qu'appliquer des dispositions réglementaires dont la légalité ne pouvait pas être discutée devant une juridiction de l'ordre judiciaire ;
Qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés relatifs à la non-application de l'article L. 144-3 du Code du travail, les décisions se trouvent légalement justifiées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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