Cour de cassation, 25 juin 2003. 01-42.533
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-42.533
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatre moyens, réunis :
Attendu que M. X... a été engagé, le 2 janvier 1985, en qualité de chauffeur routier par la société Transports Laurentais ; qu'il a refusé une réduction de la durée de son temps de travail ; que le 24 septembre 1998, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; qu'à l'audience du bureau de conciliation du 28 novembre 1998, l'employeur s'est engagé à régler les salaires et les congés payés correspondant à la réduction de la durée de son travail ;
que pour les autres demandes, notamment celles en paiement des heures supplémentaires, les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement ; qu'au cours de l'instance, par lettre du 15 janvier 1999, après avoir fait état d'un non-paiement d'heures supplémentaires, le salarié a pris acte de la rupture en en imputant la responsabilité à l'employeur, "cette question demeurant à trancher par le conseil de prud'hommes d'ores et déjà saisi" ; que par lettre du 30 mars 1999, il a été licencié pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 mars 2001) d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail résultait du licenciement prononcé le 30 mars 1999 et que celui-ci était justifié par une faute grave, alors, selon les moyens :
1 / qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a, dans l'arrêt attaqué, confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné l'employeur à verser au salarié la somme totale de 8 235,42 francs au titre de rappels de salaire et de congés payés pour des heures supplémentaires restées impayées, la cour d'appel a violé les articles L. 143-2 et L. 212-5 et les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; que le non-paiement par la société Transports Laurentais des heures supplémentaires effectuées par M. X... doit être analysé en un manquement de l'employeur à son obligation essentielle de verser la totalité de la rémunération due ; que M. X... pouvait donc légitimement quitter son travail après avoir averti son employeur qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail en raison de ce manquement ; que cette rupture devait être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 / que, dans sa lettre du 15 janvier 1999, M. X... indique, en effet, qu'il "prend acte, à compter de ce jour, de la rupture de mon contrat de travail, tout en vous en imputant la responsabilité, cette question demeurant à trancher par le conseil de prud'hommes d'ores et déjà saisi", que le sens de cette lettre est clair et précis ; que dès la réception de cette lettre, la rupture du contrat de travail de M. X... était effective et seule la question de son imputabilité restait à trancher par le conseil de prud'hommes ; qu'en estimant que la rupture du contrat de travail n'était intervenue que le 30 mars 1999 par le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. X... pour des faits survenus, alors qu'il ne devait plus être considéré comme salarié de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la lettre du 15 janvier 1999 ;
3 / que dès lors que les juges d'appel ont estimé que des heures supplémentaires n'avaient pas été réglées au salarié, ils auraient dû rechercher si, comme le soutenait M. X..., le non-respect par l'employeur de son obligation de payer la rémunération n'était pas le motif de la rupture du contrat de travail ; que la Cour de Cassation considère en effet, qu'en cas d'inexécution des obligations découlant du contrat de travail, le responsable de la rupture est celui qui le premier a commis une faute contractuelle d'une importance suffisante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
4 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... invoque, outre, le non-paiement de ses heures supplémentaires, le non-respect par son employeur de dispositions sur l'établissement des bulletins de paie ; que la cour d'appel de Limoges n'a pas répondu sur ce point ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui a constaté que l'employeur avait respecté les engagements qu'il avait pris lors de l'audience de conciliation, échappe aux critiques des moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.
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