jurisprudence.case.fullText
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10405 F
Pourvoi n° E 19-23.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022
M. [N] [J], domicilié [Adresse 6], [Localité 3] (Israël), a formé le pourvoi n° E 19-23.103 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié pôle fiscal parisien, 1 pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 1], [Localité 4],
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], [Localité 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [J].
M. [N] [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à se voir accorder le dégrèvement du rappel de droits de mutation à titre gratuit d'un montant de 97.351 euros qui avait été mis à sa charge au titre de l'année 2014 ;
AUX MOTIFS QUE sur la licéité des preuves de l'administration fiscale, (
) il n'est pas contesté que les données informatiques dont des extraits ont été transmis à l'appui des propositions de rectification avaient été dérobées par M. [L], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de la banque HSBC ; que ces pièces ont été obtenues par la perquisition légalement effectuée au domicile de M. [L] à [Localité 7] le 20 janvier 2009 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques et ont fait l'objet d'une communication régulière à l'administration fiscale les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L. 101 et L. 135 (sic) du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi que l'administration fiscale aurait confectionné les pièces litigieuses ni participé directement ou indirectement à leur production, le rapprochement et le décryptage des données informatiques ne pouvant s'analyser comme une confection d'éléments de preuve par une autorité publique ; que ces données ne peuvent donc pas constituer des preuves illicites ; que la proposition de rectification de l'administration fiscale est fondée sur les documents qui lui ont été transmis par l'autorité judicaire provenant d'une perquisition régulièrement effectuée ; qu'il n'est pas établi que la perquisition diligentée par le procureur de [Localité 7] aurait été annulée ou aurait été irrégulière ni que les données informatiques litigieuses auraient déjà été déclarées illégales ou encore que la procédure ayant conduit à leur communication aurait déjà été annulé par un juge ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a estimé que le demandeur échouait à démontrer que l'administration aurait obtenu cette pièce au moyen d'un procédé irrégulier, illicite ou déloyal et débouté ce dernier de sa demande de dégrèvement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la recevabilité des éléments de preuve produits par l'administration, (
) en droit, selon l'article 755 du code général des impôts, créé par la loi du 29 décembre 2012 et applicable aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013, « les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777 du présent code. Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiés » ; qu'aux termes de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2013, « lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie » ; que l'article 1649 A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, indique que « les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables » ; que l'article 10-0 AA du livre des procédures fiscales dispose que « dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartées au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l'administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui sont dévolus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers » ; que le Conseil constitutionnel a validé cet article par décision n°2013-679 DC du 4 décembre 2013 en émettant dans son considérant 33 une réserve énonçant que ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l'article 16 de la déclaration de 1789, permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; qu'ensuite, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'enfin, l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme protège le principe fondamental de la loyauté des preuves, en ce que le mode de preuve ne doit pas être contraire au droit du procès équitable et au droit au respect de la vie privée ; qu'ainsi, l'administration fiscale est tenue à un devoir de loyauté dans l'obtention des preuves, ce qui implique que les preuves qu'elle utilise ne doivent pas avoir été obtenues par elle de façon illicite ou immorale ni au moyen d'un procédé déloyal, sauf à être déclarées irrecevables et à être ainsi écartées des débats ; qu'en l'espèce, le rappel mis en recouvrement au titre des droits de mutation à titre gratuit dont a fait l'objet [N] [J] par proposition de rectification en date du 27 juillet 2015 portait sur la détention présumée d'avoirs en Suisse dans les livres de la banque HSBC Private Bank, dont l'administration fiscale estimait la preuve de l'existence rapportée en raison des informations mentionnées dans la synthèse individuelle établie à la suite du décryptage et des rapprochements des données informatiques communiquées par l'autorité judiciaire en 2009 et 2010 ; qu'il n'est pas contesté, à défaut d'être prouvé, que les données informatiques contenues dans la synthèse individuelle utilisée par l'administration fiscale ont été dérobées par [S] [L], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de la banque HSBC ; que s'il peut être ainsi admis que cette pièce a une origine illicite alors même qu'elle a fait l'objet d'une communication régulière par le procureur de la République de [Localité 7] à l'administration fiscale les 9 juillet et 2 septembre 2009, et 12 janvier 2010, dans le cadre des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, il n'est toutefois pas rapporté la preuve que la perquisition diligentée par le procureur de [Localité 7] a été annulée ou aurait été irrégulière, ni que les données informatiques litigieuses auraient déjà été déclarées illégales ou encore que la procédure ayant conduit à leur communication aurait déjà été annulée par un juge ; que par ailleurs, compte tenu de la conformité de la communication initiale avec les dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, le demandeur échoue à démontrer que l'administration aurait obtenu cette pièce au moyen d'un procédé irrégulier, illicite ou déloyal ; qu'ensuite, dès lors que l'autorité publique n'est intervenue ni dans leur confection ni dans leur appropriation, les fichiers informatiques provenant d'une perquisition régulièrement effectuée et produits ensuite à l'appui d'une procédure fiscale, quand bien même ils auraient une origine illicite, constituent non pas des actes ou pièces susceptible d'être annulés dans le cadre d'une procédure pénale, et a fortiori dans une procédure civile, mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire ; que l'administration fiscale, en mettant l'intéressé en demeure de s'expliquer sur les renseignements issus du rapprochement des données informatiques qui lui avaient été transmises, notamment en l'invitant à solliciter auprès de la banque une justification établissant qu'il n'avait pas détenu de compte en ses livres, a ainsi permis à [N] [J] de discuter les éléments de preuve en sa possession ; qu'enfin, ne constitue pas une preuve illicite un document élaboré par voie de rapprochement et de décryptage de données informatiques régulièrement communiquées à l'administration fiscale par l'autorité judiciaire à la suite d'une perquisition régulièrement effectuée ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, par [N] [J] que l'administration n'aurait pas élaboré elle-même par la seule voie de rapprochement et de décryptage des données informatiques issues de la communication effectuée par l'autorité judiciaire le document servant de base à son rappel de droits ; qu'en conséquence, le seul caractère illicite de l'origine des données informatiques, à le supposer établi, ne peut justifier que la procédure de redressement menée par l'administration fiscale soit déclarée nulle comme [N] [J] le sollicite, ni que ces données informatiques soient déclarées irrecevables et écartées des débats ; que c'est donc vainement que [N] [J] sollicite de ce motif le dégrèvement de l'imposition mise à sa charge ;
1°) ALORS QUE ne sont pas régulièrement portés à la connaissance de l'administration fiscale les documents, pièces ou informations communiqués par l'autorité judiciaire qui en connaît l'origine frauduleuse ; qu'en retenant, pour juger que M. [N] [J] échouait à démontrer que l'administration aurait obtenu les documents informatiques transmis à l'appui des propositions de rectification dont ce dernier avait fait l'objet au moyen d'un procédé irrégulier, illicite ou déloyal et le débouter en conséquence de sa demande de dégrèvement, que ces documents avaient été obtenus par la perquisition légalement effectuée au domicile de M. [L] à Nice le 20 janvier 2009 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques et avaient fait l'objet d'une communication régulière à l'administration fiscale les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010 conformément à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, sans constater que le procureur de Nice était dans l'ignorance de l'origine frauduleuse des documents – qui n'était pas contestée - lorsqu'il les a transmis à l'administration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 10-0 AA et L. 101 du livre des procédures fiscales ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le devoir de loyauté qui s'impose à l'administration fiscale lui interdit de se fonder exclusivement sur des documents, pièces ou informations ayant une origine frauduleuse ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. [N] [J] de sa demande de dégrèvement, que les documents informatiques transmis à l'appui des propositions de rectification dont il avait fait l'objet avaient été obtenus par la perquisition légalement effectuée au domicile de M. [L] à Nice le 20 janvier 2009 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques, qu'ils avaient fait l'objet d'une communication régulière à l'administration fiscale les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010 conformément à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, et que M. [N] [J] échouait à démontrer que l'administration les aurait obtenus au moyen d'un procédé irrégulier, illicite ou déloyal, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'administration fiscale ne s'était pas fondée exclusivement sur ces documents dont l'origine frauduleuse n'était pourtant pas contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales, ensemble le principe de loyauté dans l'administration de la preuve.