Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-45.257
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.257
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aide à domicile en milieu rural (ADMR), demeurant 20, place Jean-Baptiste Durand, 47000 Agen,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Christine Y..., demeurant 7, lot Le Hameau de Pezet, rue François Mauriac, 47240 Bon Encontre,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS-CGEA dont le siège est Bureaux du Lac, ... Lac,
défendeurs à la cassation ;
Le Centre de gestion et d'études AGS-CGEA a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Centre de Gestion et d'études AGS-CGEA, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 1 et 3 de la directive n° 77/187 du 14 février 1977 du Conseil des Communautés Européennes dans sa rédaction alors applicable et l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que Mme Y... a été embauchée le 30 septembre 1991 en qualité de secrétaire-comptable par l'association d'aide à domicile en milieu rural du canton de Puymirol (ADMR) ; que le 21 décembre 1995 a été prononcée la liquidation judiciaire de l'association ; que l'employeur a cessé de fournir du travail à la salariée à compter du 30 novembre 1995 ; qu'une nouvelle association portant la même dénomination avait été créée le 30 octobre 1995 ; qu'estimant avoir été licenciée irrégulièrement la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer la créance au passif de l'association en liquidation ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas établi que le Tribunal aurait décidé, après avoir prononcé la liquidation judiciaire, la cession totale ou partielle des actifs de l'association et qu'il n'est, ainsi, pas permis de considérer que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne sont donc pas réunies, le contrat de travail étant maintenu avec le même employeur et se poursuivant jusqu'au licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les articles 1 et 3 de la directive n 77/187 du conseil des communautés européennes et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent, même en I'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher si, comme le soutenaient le mandataire liquidateur et l'AGS, l'entité économique gérée par l'ADMR avait été reprise par la nouvelle association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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