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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/00538

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00538

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2025

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COUR D'APPEL DE [Localité 3] 2ème chambre section C ORDONNANCE N° : N° RG 25/00538 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPUP Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance d'AVIGNON, décision attaquée en date du 23 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00109 ORDONNANCE DE CADUCITE (Article 906-1 du Code de Procédure Civile) Mme [J] [O] Représentant : Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON M. [D] [O] Représentant : Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON M. [N] [O] Représentant : Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON APPELANTS M. [F] [O] S.C.I. [E] LA SCI [E], société civile immobilière immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n°[N° SIREN/SIRET 1],prise en la personne de son représentant légal en exercice, INTIMES Le deux juillet deux mille vingt cinq Nous, S. DODIVERS, Présidente de chambre, assistée de C. DELCOURT, Greffière, Vu l'article 906-1 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté le 24 Février 2025 par Mme [J] [O], M. [D] [O] et M. [N] [O], Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 18 février 2025, Vu l'avis d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel adressé à la SCP FORTUNET [2] le 12 mai 2025, faute par lui d'avoir dénoncé la déclaration d'appel dans le délai de 20 jours qui ont suivi de fixation à bref délai, Vu l'absence de conclusions, Attendu que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification de sa déclaration d'appel dans le délai de 20 jours ; Attendu qu'il convient en application de l'article 906-1 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; PAR CES MOTIFS Nous, S. DODIVERS, Présidente de chambre, statuant contradictoirement et publiquement, Vu les articles 906 et 906-1 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Disons que l'appelant supportera les dépens d'appel. Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile selon les modalités prévues à l'article 913-8 alinéa 9. Le Greffier La Présidente

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Cour d'appel 2025-07-02 | Jurisprudence Berlioz