Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-14.091
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.091
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GIAT Industries, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Cher, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ...,
3 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société GIAT Industrie, de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Cher, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 février 1999), que la société GIAT Industries (la société) a été condamnée au paiement d'une certaine somme représentant le montant d'un redressement opéré, à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, au titre des cotisations applicables aux rémunérations servies à une catégorie de personnel ; que la société a interjeté appel le 15 juillet 1998 de cette décision ; qu'à l'audience, l'URSSAF a conclu à l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu que la société GIAT Industries fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci ;
qu'en se contentant, en l'espèce, d'interpeller, lors de l'audience, le conseil de la société sur la recevabilité de l'appel soulevé lors de la même audience par l'URSSAF sans lui donner un délai suffisant pour lui permettre de répondre sur ce point, tout en constatant qu'une contestation était élevée à ce sujet, la cour d'appel n'a pas respecté le principe de la contradiction et ainsi violé le texte précité ;
2 / qu'en vertu de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la société le 15 juillet bien que ce jour fût le premier jour ouvrable qui suivait les jours chômés en raison de la fête nationale et pendant lesquels expirait le délai légal pour interjeter appel, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a suscité les observations de la société, qui ne sollicitait ni délai ni renvoi pour conclure sur la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF, et qui a constaté que la société se bornait à s'en remettre à sa décision, n'a pas méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que la société n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le délai d'appel devait être prorogé jusqu'au 15 juillet 1998, le moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est, pour le surplus, mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GIAT Industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GIAT Industries à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Cher la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.
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