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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-20.141

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.141

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Volfeu alarm, dont le siège est 92, plage Bonnegrace, 83140 Six-Fours-les-Plages, en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1994 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de M. Alexandre X..., demeurant Le Chambord n° 1, ..., défendeur à la cassation ; La société Nomos Méditerranée, dont le siège est ..., et actuellement chez CRT Nomos, 10/12, ..., s'est jointe au mémoire en défense en appuyant les prétentions des défendeurs; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Volfeu alarm, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Nomos Méditerranée, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Reçoit la société Nomos en son intervention ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que le jugement, statuant en dernier ressort, retient que la société Volfeu alarm, installatrice d'un transmetteur téléphonique chez M. X..., ne démontre, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, aucune faute de la société de télésurveillance, la société Nomos Méditerranée, laquelle a dépêché un agent de sécurité chez M. X...; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de rechercher d'office les diligences qu'aurait dû accomplir la société Nomos Méditerranée, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Volfeu alarm, envers M. X... et la société Nomos Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Volfeu alarm à payer à M. X... la somme de 6 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz