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Cour d'appel, 11 février 2015. 14/11720

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/11720

jurisprudence.case.decisionDate :

11 février 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 11 Février 2015 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/11720 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes -de NANTERRE - section encadrement - RG n° F13/03295 APPELANTE Madame [C] [M] [Adresse 2] [Localité 1] / POLOGNE non comparante INTIMEE SAS TRW PARIS [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aline BATOZ, vice présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Christine ROSTAND, présidente Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014 Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffier présent lors du prononcé. Mme [C] [M], par courrier du 14 novembre 2014 enregistré au greffe le 17 novembre 2014, a déclaré se désister de son instance d'appel dans le litige qui l'opposait à la SAS TRW Paris ayant donné lieu à un jugement rendu le 2 octobre 2014 par le conseil de Prud'hommes de Nanterre, qui l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes. A l'audience du 15 décembre 2014 à laquelle elles avaient été régulièrement convoquées, les parties n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées. Le désistement d'appel est régi, y compris en matière prud'homale, par les dispositions du code de procédure civile , et en particulier par l'article 401 de ce code au terme duquel le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce le désistement est, en l'absence de réserves, d'appel incident, et de demande incidente formulés par l'intimée, parfait ; Il y a donc lieu de constater en application des articles précités l'extinction de l'instance ; Mme [C] [M] supportera, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE l'extinction de l'instance ; CONDAMNE, sauf meilleur accord des parties, Mme [C] [M] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel 2015-02-11 | Jurisprudence Berlioz