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R.G. N° 99/01760 MR/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 15 OCTOBRE 2001 Appel d'une décision (N° R.G. 11 98 110) rendue par le Tribunal d'Instance de VOIRON en date du 11 janvier 1999 suivant déclaration d'appel du 08 Avril 1999 APPELANTS : Société d'Architecture UA 38 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 30 Rue de la Source 38170 SEYSSINET représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me MAZARE (avocat au barreau de GRENOBLE) Maître Pierre COQUET Mandataire judiciaire, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société UA 38 57 Bld des Alpes 38240 MEYLAN représenté par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me MAZARE (avocat au barreau de GRENOBLE) INTERVENANT VOLONTAIRE Maître Christian GUYOT représentant des créanciers de la société UA 38 16 Rue Général Mangin 38100 GRENOBLE représenté par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assisté de Me MAZARE (avocat au barreau de GRENOBLE) INTERVENANT VOLONTAIRE INTIMES : Monsieur Laurent X... Les Y... 38850 CHIRENS représenté par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assisté de Me DI BENEDETTO (avocat au barreau de GRENOBLE) Madame X... Les Y... 38850 CHIRENS représentée par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assistée de Me DI BENEDETTO (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame Y. ROGNARD, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. Z..., Greffier. DEBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. * * * * * Saisi par la société d'architecture UA 38 alors in
bonis d'une demande en paiement d'honoraires à hauteur en principal de 27.738,00 F formée contre les époux Laurent X... le Tribunal d'Instance de Voiron l'a déboutée et condamnée à payer les sommes de 5.000,00 F de dommages-intérêts et de 3.000,00 F en compensation des frais irrépétibles. La société UA 38 a relevé appel. Me GUYOT commis liquidateur à sa liquidation judiciaire a conclu. Il fait valoir que l'architecte A... a assumé la première phase de la mission de réaménagement d'une bâtisse et que les mesures, plans, projets réalisés jusqu'à la rupture des relations ont servi de base au cabinet ART et DESSIN qui a achevé la mission. Il conteste tout préjudice pour les époux X... de la rupture dont l'architecte a pris l'initiative et considère que le montant des honoraires n'a pas été contesté. L'appelant demande à la Cour, - de réformer le jugement, - de condamner les époux X... au paiement des honoraires du cabinet UA 38 soit 27.738,00 F TTC, outre intérêts à compter du 28 octobre 1996 et de la somme de 8.000,00 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les époux X... maintiennent que la proposition d'honoraires a été tardive et non acceptée, que l'architecte a commis des erreurs, que le projet établi par lui a été inutilisable, qu'ils ont été victimes de retard. Ils demandent à la Cour, - de confirmer le jugement en disant valable l'exception d'inexécution, - de constater leur créance pour retard de six mois d'un montant de 30.000,00 F et pour frais irrépétibles d'un montant de 10.000,00 F et le cas échéant, - de prononcer la cas échéant compensation. SUR QUOI LA COUR, ATTENDU qu'à la suite de l'atelier Société UA 38, Me GUYOT ès qualités eût été plus convaincant dans la demande d'honoraires si conformément au code de déontologie des architectes l'engagement professionnel d'architecte avait fait l'objet d'une convention écrite préalable définissant en particulier les modalités de rémunération ; ATTENDU que Michel
B... paraît avoir limité ses écrits à une proposition d'honoraires du 6 août 1996 de 90.000,00 F HT dépourvue d'acceptation des époux X..., proposition qui aurait été, selon des accords verbaux non retranscrits qu'il évoque dans une lettre du 28 octobre 1996, suivie d'un forfait de 70.000,00 F HT pour une mission complète, elle-même non précisée ; ATTENDU que le 16 octobre 1996 M. B... a écrit aux époux X..., dont nul courrier n'est produit, que d'un commun accord il était décidé que fin serait mise à la collaboration de l'atelier après la phase de dépôt de permis de construire ; ATTENDU qu'il apparaît que cette rupture a été la conséquence d'oublis reconnus affectant le projet auquel, dès lors qu'il évoque la charge de travail de l'atelier, M. B... n'avait pas consacré l'attention qu'il devait ; ATTENDU que même lorsqu'il était in bonis, l'atelier UA 38 n'a pu démontrer devant le premier juge en quoi les travaux qu'il avait effectués avaient été utiles aux époux X... qui ont eu recours à un autre maître d'oeuvre pour la réalisation de leur projet ; ATTENDU dans ces conditions d'inadéquation des prestations au but recherché que Me GUYOT ne réplique pas utilement à l'exception d'inexécution qu' invoquent les époux X... ; QUE sur ce chef de prétention le jugement mérite confirmation ; ATTENDU que l'atelier UA 38 a trompé la confiance des époux X... en ne respectant pas les règles déontologiques et en ne consacrant pas au projet le temps nécessaire ; QUE ces manquements ont été la source d'un préjudice caractérisé par un retard dans la disposition des locaux rénovés ; QU'une indemnité de 25.000,00 F, eu égard aux aléas de toute entreprise de construction sera suffisante pour les dédommager ; ATTENDU que l'équité ne justifie pas l'octroi aux époux X... d'une indemnité pour frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel de la société UA 38, Le dit mal fondé en son principe,
Reçoit l'intervention volontaire de Me GUYOT ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société UA 38, Le déboute ès qualités de ses demandes à l'encontre des époux X..., Fixe à 25.000,00 F (VINGT CINQ MILLE FRANCS) (3.811,23 euro) (TROIS MILLE HUIT CENT ONZE EURO VINGT TROIS CENTIEMES) la créance de dommages-intérêts des époux X... ; Rejette toute autre demande. Condamne Me GUYOT ès qualités aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.
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