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Cour de cassation, 24 novembre 1992. 89-41.072

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-41.072

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant à Ecueille (Indre), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. A..., mandataire liquidateur de la SNE Superhermit, demeurant à Paris (1er), ..., 2°/ des AGS et GARP, dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., B..., D..., X..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de M. A... ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 mars 1988), que M. Y... travaillait au service de la société Samain et bénéficiait à ce titre d'un contrat d'assurance-groupe souscrit par son employeur le garantissant notamment, en complément de la sécurité sociale, contre les risques maladie, incapacité de travail et invalidité ; que fin 1980, il a démissionné et est entré en contact avec la société Superhermit par l'intermédiaire d'un inspecteur des ventes à qui, par lettre du 7 novembre 1980, il donnait son accord définitif pour entrer au service de ladite société ; que, sur la demande formulée par la même correspondance, cet inspecteur des ventes confirmait à M. Y... qu'il bénéficierait d'une couverture sociale au titre des risques décès, invalidité et incapacité de travail ; que le contrat de travail était signé le 25 novembre 1980 ; qu'il stipulait que M. Y... serait affilié au régime complémentaire de retraite et de prévoyance souscrit par son employeur ; que M. Y... tombait malade et était placé le 15 décembre 1983 sous le régime de la longue maladie ; qu'il ne pouvait, à ce titre, bénéficier d'une couverture complémentaire contre ce risque, le contrat d'assurance-groupe souscrit par son employeur couvrant les risques décès et invalidité mais non la maladie et l'incapacité de travail ; que l'employeur, pour éviter à l'avenir une telle situation, décidait d'offrir une garantie plus complète à son personnel et, sur la demande du comité d'entreprise, il résiliait au 1er janvier 1986, avec l'accord de la majorité des VRP, le contrat souscrit auprès de l'IRPVRP pour adhérer à l'UAP ; que, cependant, cette compagnie refusait de prendre en charge M. Y... en raison du risque déjà réalisé ; que l'intéressé était reconnu invalide seconde catégorie par la sécurité sociale le 1er juin 1986 ; que ne bénéficiant d'aucune couverture sociale complémentaire à ce titre par suite de la résiliation du contrat souscrit auprès de l'IRPVRP, il engageait une action en justice contre son employeur ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes comprenant notamment celle formulée au titre de la privation d'une rente complémentaire d'invalidité dont il aurait pu bénéficier à compter du 1er juin 1986, alors, selon le moyen, qu'il est constant que la société Superhermit n'a rien fait pour trouver une solution de substitution permettant de sauvegarder les droits de M. Y... dont elle ne pouvait ignorer la situation, passivité qui témoignait d'une légèreté ou d'une désinvolture caractérisant nécessairement la faute de cette société ; qu'en se bornant à retenir pour l'exonérer de toute responsabilité dans le préjudice ainsi causé au salarié, qu'aucune compagnie d'assurance ou aucun organisme de couverture sociale ne peut prendre en charge rétroactivement un risque déjà réalisé, sans préciser quelles démarches avaient été faites ou quelles solutions avaient été proposées par l'employeur pour sauvegarder les droits de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le risque déjà réalisé ne permettait pas d'envisager la prise en charge de l'intéressé par un nouvel assureur, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas commis de faute en ne procurant pas à M. Y... les garanties du nouveau contrat d'assurance-groupe souscrit dans l'intérêt collectif des salariés ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'ancien article R. 140-5 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens ; qu'il est responsable des conséquences qui s'attachent à un manquement à ce devoir d'information et de conseil ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes en paiement des sommes correspondant à celles qu'il aurait perçues s'il avait été couvert par l'assurance souscrite auprès de l'IRPVRP comme il l'était au service de son précédent employeur au titre des risques maladie et incapacité de travail, et de sa demande en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'aucun engagement n'avait été valablement pris, au nom de la société, lors de l'embauche, d'assurer au salarié les mêmes garanties que celles dont il bénéficiait dans son ancien emploi, et, d'autre part, qu'il n'était pas allégué que le mode de couverture sociale supplémentaire retenu par la société avec l'accord de la majorité des VRP de l'entreprise ait été caché à l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que lors de la conclusion du contrat de travail prévoyant l'adhésion à un contrat d'assurance-groupe, l'employeur avait informé précisément le salarié de l'étendue de la couverture sociale dont il bénéficierait au titre de ce contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une rente d'invalidité, l'arrêt rendu le 25 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. A..., ès qualités, et les AGS et GARP, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-24 | Jurisprudence Berlioz