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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Yvonne Anne-Marie Y..., ayant demeuré ..., décédée en cours d'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre civile, Section 2), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370, 371 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'Yvonne Y... s'est pourvue le 21 septembre 1998 contre un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Pau ;
Attendu qu'elle est décédée le 4 juin 2000 et que son décès a été notifié le 9 juin 2000 ;
Attendu que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'INTERRUPTION D'INSTANCE ;
Impartit aux héritiers d'Yvonne Y... un délai de 4 mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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