Cour d'appel, 08 novembre 2012. 11/00043
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00043
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2012
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 08 Novembre 2012
Chambre Commerciale
Numéro R. G. :
11/ 00043
Décision déférée à la cour :
rendue le : 11 Mai 2011
par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Saisine de la cour : 09 Juin 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LA SARL POISSON BANANE, prise en la personne de son représentant légal
35 Avenue Foch-Village-BP. 1801-98845 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL de GRESLAN
INTIMÉ
LA BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT-BCI, prise en la personne de son représentant légal
54, avenue de la Victoire-BP. K5-98849 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après que le délibéré de l'affaire a été prorogé à l'audience du 29 octobre 2012 ce dont les parties ont été préalablement avisées
-signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La société POISSON BANANE, qui a pour objet social l'achat et la vente de marchandises et de matériel de pêche, a ouvert en 2005 un compte dans les livres de la BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT, ci-après la B. C. I, et a adhéré le 27 juin 2007 au système de paiement à distance par cartes bancaires.
Le 31 juillet 2007, un client indonésien a passé une première commande à distance à la société POISSON BANANE pour un montant de 152. 040 FCFP HT, somme qui a été créditée sur son compte bancaire le 1er août 2007 une fois l'autorisation obtenue.
Le 25 septembre 2007, soit près de deux mois après la première transaction, la B. C. I. a sollicité de la société POISSON BANANE la production de la facturette ou du ticket TPE correspondant à cette opération, suite à une réclamation portant sur le paiement monétique intervenu en sa faveur, demande que la banque a réitéré pour les 15 transactions réalisées jusqu'au mois de décembre 2007, à laquelle la société POISSON BANANE a répondu.
Le 13 décembre 2007, soit près de six mois après la première transaction, le compte bancaire de la société POISSON BANANE a été débité de la somme de 152. 040 FCFP, puis à nouveau débité les 3 janvier, 7 et 8 janvier 2008 pour un montant total de 3. 036. 816 FCFP.
Le 9 janvier 2008, la B. C. I. a adressé à sa cliente un tableau recensant les impayés et en lui indiquant que les éléments reçus récemment, de la part des banques porteuses, l'amenaient à penser qu'il pourrait s'agir d'une fraude effectuée sur des facturations à l'ordre de Messieurs X...et Y... et pour la plupart avec des numéros de carte en provenance des U. S. A, et lui conseillait de rompre ses relations commerciales avec ces clients.
Par requête déposée au greffe le 10 avril 2009, la société POISSON BANANE a fait citer la B. C. I. devant le tribunal mixte de commerce de NOUMEA afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4. 051. 866 FCFP, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, et celle de 150. 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
La BCI a sollicité le débouté des demandes et la condamnation de la société POISSON BANANE à lui payer la somme de 250. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par jugement du 11 mai 2011 auquel il est référé pour l'exposé des moyens des parties le tribunal de première instance a :
- débouté la société POISSON BANANE de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- condamné la société POISSON BANANE aux dépens,
- dit que la Selarl BOISSERY-Di LUCCIO pourra recouvrer directement contre la société POISSON BANANE ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.
PROCÉDURE D'APPEL :
Par requête du 9 juin 2011, la SARL BANANE BANANE a régulièrement interjeté appel de la décision qui n'a pas été signifiée.
En son mémoire ampliatif enregistré le 4 août 2011, elle demande à la cour après infirmation du jugement déféré, de condamner la BCI à lui payer la somme de 4. 051. 866 FCFP à titre de dommages et intérêts outre celle de 400. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
En son mémoire ampliatif et ses conclusions du 29 décembre 2011, elle fait valoir pour l'essentiel :
- que la banque sur laquelle pèse une obligation d'information de son client et de surveillance des comptes ne l'a pas informée immédiatement des contestations déposées par les porteurs de cartes,
- que la première lettre qui lui a été adressée, ne portait que sur la demande de justificatifs et ne comportait pas de mise en garde,
- qu'elle n'a reçu pas plus d'information pour les suivantes et ce pendant plus de quatre mois, ce qui lui a permis de penser pendant toute cette période que toutes les transactions avaient été autorisées,
- que la BCI avait une parfaite connaissance des faits dès le 11 septembre 2007 et qu'elle n'a pas jugé utile de l'informer,
Elle prétend qu'elle n'a eu aucun comportement fautif, car disposant de peu d'éléments sur le paiement à distance, elle a été imparfaitement informée, la BCI la laissant dans l'ignorance de ces incidents de paiement et le caractère anormal de ces opérations.
Elle observe que les débits litigieux se sont arrêtés à partir du moment où la BCI a pris conscience de son manquement à son devoir de conseil et a fait jouer les mécanisme de garantie.
Elle considère par conséquent que la BCI a engagé sa responsabilité.
Par conclusions du 29 décembre 2011et 6 avril 2012, la BCI conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite la somme de 250. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Elle soutient :
- que la réclamation d'un porteur à l'encontre d'un commerçant se traduit par l'émission d'un impayé et qu'il lui appartient de rapporter la preuve du bien fondé de la transaction,
- que les justificatifs sont alors analysés par plusieurs partenaires, ce qui nécessite plusieurs mois d'étude,
- que l'appelante était parfaitement informée par le contrat qu'en cas de réclamation écrite du débiteur que son compte serait débité, le contrat de vente à distance ne garantissant pas le paiement,
- qu'elle disposait d'un délai de 6 mois à partir de la date du crédit initial de la transaction pour débiter le commerçant,
- qu'elle a accompli toutes les formalités tant auprès du porteur que des opérateurs pour chacune des transactions financières, aucun élément probant ne lui permettant de suspecter une fraude ou une escroquerie,
- qu'à chacune des demandes, elle informait son client de l'existence de la réclamation portant sur des paiements réalisés en sa faveur,
- que la société n'a attaché aucune importance à toutes les alertes qu'elle lui a données alors que chacun de ses courriers portait la mention " qu'à défaut la transaction vous sera débitée ",
- qu'en sa qualité de commerçant professionnel, la société POISSON BANANE a été particulièrement négligente et n'a pas toujours respecté les termes du contrat qui permettait de fractionner les paiements en deux et non en cinq comme elle s'est permise de le faire pour ne pas acquitter la surtaxe de 9 % ; qu'il lui appartenait de mettre un terme à ses relations commerciales avec ses clients alors qu'elle n'hésitait pas à réitérer d'autres ventes avec les mêmes après le premier incident ; que bien au contraire, elle les a maintenus sans craindre les conséquences préjudiciables que pourrait avoir le maintien de ce commerce alors qu'elle était parfaitement informée du risque associé à la vente à distance pour avoir signé les conditions générales.
Elle considère en conséquence que par la seule lecture des conditions générales du contrat qui lui ont été remises et qu'elle a déclaré accepter, la SARL POISSON BANANE a été suffisamment informée des risques financiers encourus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat signé entre les parties stipule que :
" les opérations de paiement sont garanties sous réserve du respect de l'ensemble des mesures de sécurité à la charge de l'accepteur et défini dans les conditions générales ainsi que dans les conditions particulières de fonctionnement sauf en cas de :
- réclamation écrite du titulaire de la carte qui conteste la réalité même ou le montant de la transaction,
- opération réalisée au moyen d'une carte non valide périmée ou annulée "
ainsi donc l'accepteur,
- autorise expressément la banque à débiter d'office son compte du montant de toute opération de paiement dont la réalité même ou le montant serait contesté par écrit par le titulaire,
- assume l'entière responsabilité des conséquences dommageables directes ou indirectes de tout débit contesté par un client,
La banque s'engageant pour sa part à " renvoyer à l'accepteur dans les délais prévus dans les conditions particulières les rejets techniques ou que la banque émettrice n'aurait pas pu porter au débit du compte car mal codifié (numéro de carte... inexistant) et à ne pas débiter dans un délai de 6 mois à partir du crédit initial porté au compte de l'acquéreur les opérations non garanties et qui n'ont pu être imputées au compte du porteur ".
En l'espèce, il est constant :
- que pour l'impayé 637 la banque a respecté scrupuleusement la procédure en alertant son client dès le 25 septembre 2007 et en lui demandant les justifications nécessaires tout en lui précisant dans sa correspondance " qu'à défaut la transaction contestée serait débitée " ; qu'elle n'a eu connaissance du caractère frauduleux de cette transaction que le 7 janvier 2008,
- que pour les impayés 667 et 668, la BCI, qui a réceptionné deux nouvelles demandes de justificatifs du prestataire monétique, a régulièrement interrogé la société avec le même avertissement et a transmis les justificatifs communiqués le 15 octobre 2007 au prestataire, les rejets étant par ailleurs justifiés par le fractionnement prohibé de la transaction réalisée par la société,
- que le 16 novembre 2007, elle a reçu deux nouveaux impayés et a encore demandé à la société les justifications qu'elle a adressées à nouveau au prestataire.
Il en résulte que la BCI a respecté les stipulations contractuelles et malgré les justifications demandées l'appelante a continué à conclure des transactions avec les trois mêmes clients indonésiens qui ont utilisé pas moins de 11 cartes différentes et bien plus, a opéré des fractionnements prohibés avec l'un des clients, l'un des paiements étant même scindé en cinq. Ces fractionnements par l'appelante, qui avait connaissance du système, constituent une faute contractuelle caractérisée.
La simple lecture des conditions générales du contrat, et spécialement la prohibition des fractionnements, qui était une condition de la garantie, étaient de nature à informer suffisamment le client des particularités et des risques de ce mode de paiement. La société POISSON BANANE, commerçante, s'avérait suffisamment informée tant par les termes des stipulations que par les demandes de pièces concernant les mêmes sociétés. Elle a en outre participé à son propre préjudice par le fractionnement. Ne pouvant donc ignorer les risques encourus clairement stipulés dans le contrat, l'appelante cocontractante avertie, ne saurait donc faire grief à la BCI, intermédiaire dans la chaîne des paiements, et n'étant dès lors pas maîtresse des délais de réponse, d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information.
Dans ces conditions, à défaut de démontrer la faute de la BCI, il y a lieu de débouter la société POISSON BANANE de sa demande en dommages et intérêts.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
L'équité commande d'accorder à la BCI la somme de 150. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
La société POISSON BANANE succombant doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société POISSON BANANE à payer à la BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT la somme de Cent Cinquante Mille (150. 000) FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne la société POISSON BANANE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL étude BOISSERY-DI LUCCIO sur ses affirmations.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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