Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-17.052
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.052
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Calvados, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 mai 1994), que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant interjeté appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant accueilli la demande de M. Y..., assuré social, tendant à la prise en charge de frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques consécutifs à une intervention chirurgicale, celui-ci a soutenu que l'appel était irrecevable, sa demande, déterminable, étant inférieure au taux du ressort; que la cour d'appel a écarté cette fin de non-recevoir;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, premièrement, la demande est déterminée, non seulement lorsque le demandeur chiffre sa prétention, mais également lorsqu'elle peut être aisément chiffrable, notamment par la référence à un calcul pré-établi; que faute d'avoir recherché si, au cas d'espèce, le montant de la demande ne pouvait pas être aisément chiffré par référence à la facture de l'hôpital, lui-même établi en fonction de barèmes pré-existants, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, deuxièmement, dès lors que M. Y... sollicitait simplement le remboursement des frais afférents à l'hospitalisation, sans demander qu'il soit statué sur les incidences éventuelles de l'intervention, les juges du fond n'avaient pas à considérer ses suites éventuelles; qu'en les prenant en considération, les juges du fond ont violé les articles 4 et 40 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la demande de l'assuré tendait à la prise en charge des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques consécutifs à une intervention chirurgicale, la cour d'appel a relevé que cette demande n'était ni chiffrée, ni chiffrable, les conséquences futures de l'intervention subie demeurant inconnues; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était tenue d'effectuer aucune autre recherche, a exactement décidé, sans dénaturer les termes du litige, que l'appel formé par la Caisse était recevable; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la CPAM du Calvados, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Calvados;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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