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Septième Chambre
ARRÊT No
R.G : 07/03668
S.A.R.L. CLEMIE
C/
M. Bernard X...
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
(Rectification de l'arrêt no247 du 06.06.07)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 24 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats.
****
DEMANDERESSE suivant requête en rectification d'arrêt (articles 463 et 464 DU NCPC)
S.A.R.L. CLEMIE
La Robiquette
35760 ST GREGOIRE
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de la SCP BESSY - GABOREL & ASSOCIES, avocats
DEFENDEUR
Monsieur Bernard X...
...
35760 ST GREGOIRE
représenté par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assisté de Me Jean-Maurice CHAUVIN, avocat
***********************
M. Bernard X... est propriétaire dans la zone industrielle de St Grégoire d'un hangar qui a été donné à bail selon trois conventions des 1er juin 1993, 28 avril 1995 et 30 mars 1997 à la société Clémie, exerçant sous l'enseigne Compagnie de la literie, qui y entrepose les marchandises qu'elle commercialise dans son magasin situé à la Robiquette.
Exposant que la société Clémie est devenue occupante sans droit ni titre du hangar, M. X... l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes en nullité du titre d'occupation dont elle se prévalait et en expulsion.
Par jugement du 28 novembre 2005 le tribunal de grande instance de Rennes a notamment débouté M. X... de sa demande, dit que les parties sont liées par un bail commercial à effet du 28 février 1999 au 28 février 2008 et rejeté la demande de résiliation pour sous-location prohibée.
Sur appel de M. X... cette cour, par arrêt du 6 juin 2007, a essentiellement confirmé le jugement et, y ajoutant, donné acte à la SARL Clémie de son intention de tenir le rapport locatif pour éteint à la date du 29 février 2008 la condamnant, autant que de besoin, à libérer les lieux sous astreinte.
La société Clémie a formé une requête en application des articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile en faisant valoir que la discussion a porté sur le terme du contrat mais qu'aucune des parties n'a considéré qu'il y avait eu renonciation au droit au renouvellement.
Estimant que la cour a statué sur des choses non demandées, elle requiert en conséquence notamment la suppression des deux paragraphes du dispositif qui font état de l'intention de la société Clémie de tenir le rapport locatif pour éteint et qui précisent les modalités de la libération des lieux.
Elle rappelle que M. X... avait demandé à la cour de dire que le bail liant les parties n'est pas un bail commercial et à titre subsidiaire que la société Clémie ne pouvait bénéficier du droit au renouvellement et que l'arrêt a rejeté ses moyens développés à l'appui de ses prétentions.
M. X... fait valoir que la discussion sur le droit au renouvellement a été évacuée par la cour sur le constat que la société Clémie n'entend pas se maintenir dans les lieux au-delà du 29 février 2008 ; que la requête aboutit inévitablement à faire rejuger l'affaire et modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision alors que la cour est dessaisie. Il conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à l'arrêt du 6 juin 2007 et aux dernières écritures déposées le 5 septembre pour la requérante et le 4 septembre pour le défendeur.
SUR CE
Considérant qu'aux termes des articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer ou s'est prononcée sur des choses non demandées peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Considérant que les dernières écritures signifiées et déposées le 5 avril 2007 par la société Clémie sur l'appel de M. X... portent sur la qualification commerciale du bail pages 6 à 15, subsidiairement sur une demande de délai au cas où la cour considérerait qu'elle est occupante sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2004 et sur une demande annexe d'entretien des locaux ;
Qu'en aucun endroit elles n'indiquent que le preneur entend quitter les lieux à l'issue du bail le 29 février 2008 ;
Que le "dispositif" conclut au contraire à la confirmation du jugement rendu par le tribunal qui n'avait pas été saisi de la demande de M. X... tendant à voir dire que la société Clémie n'avait pas droit au renouvellement ;
Considérant qu'en donnant acte à la société Clémie, qui ne l'avait pas demandé, de son intention de tenir le rapport locatif pour éteint à la date du 29 février 2008 la cour s'est prononcée sur une chose non demandée ;
Qu'il n'y a pas dénaturation des conclusions de la société Clémie qui sont muettes sur ce point ;
Que la cour est donc compétente, aux termes des articles visés ci-dessus, pour statuer sur la requête ;
Qu'il y a lieu de retrancher du dispositif le paragraphe tenant au donné acte ;
Et considérant que la condamnation autant que de besoin à libérer les lieux sous astreinte n'est que la conséquence du donné acte et non une réponse à la demande de constater l'absence de droit au renouvellement au profit de la société Clémie formée par M. X... sur laquelle il n'a pas été statué puisque la cour l'a dite au contraire irrecevable ; qu'elle doit être également retranchée du dispositif ;
Qu'il y a lieu aussi de supprimer le paragraphe deux de la page huit de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en audience publique,
Constate que la société Clémie n'a pas demandé acte à la cour de son intention de tenir le rapport locatif pour éteint à la date du 29 février 2008.
Dit recevable et fondée la requête formée sur les articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile.
Supprime le deuxième paragraphe de la page huit de l'arrêt.
Supprime les paragraphes sept et huit du dispositif de l'arrêt rédigés dans les termes suivants :
"Donne acte à la société Clémie de son intention de tenir le rapport locatif pour éteint à la date du 29 février 2008."
"La condamne, autant que de besoin, ainsi que tous occupants de son chef, à libérer les lieux de corps et de tous biens lui appartenant pour la date du 1er mars 2008, ce sous astreinte de 100 €par jour de retard à compter du 1er avril 2008 et pendant deux mois, sous condition préalable de signification du présent arrêt avant le 29 février 2008, passé lequel délai de deux mois il sera de nouveau fait droit."
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile Déboute M X... de sa demande à titre d'indemnité de procédure.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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