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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils reprennent l'instance engagée par Dominique X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Dominique X... a été engagé par la société XL Airways France, le 7 février 1997, en qualité de commandant de bord ; que devant atteindre le 27 octobre 2008 l'âge limite légal prévu par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile pour exercer l'activité de navigant, le pilote a, le 16 juillet 2008, demandé à son employeur ses intentions ; que celui-ci a répondu le 11 août 2008 qu'en l'absence de solution de reclassement au sol il était contraint de procéder à la rupture du contrat à compter du 1er novembre 2008 en application de l'article IX.3 du MPNT ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas sérieusement satisfait à son obligation de reclassement, le pilote a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail ; qu'à la suite de son décès, l'action a été reprise par ses héritiers ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du pilote et la première branche du moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du pilote :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la directive n 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
Attendu, selon ce texte, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;
Attendu que pour débouter le pilote de sa demande de nullité du licenciement, l'arrêt retient que la limite d'âge fixée par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ne constitue pas en elle-même la cause de rupture du contrat de travail, l'employeur étant tenu d'une obligation de reclassement dans un autre emploi et ne pouvant mettre fin au contrat que s'il n'est pas en mesure de le faire ; que le texte en cause a pour seul effet d'empêcher le personnel navigant de continuer à exercer une activité en cette qualité dans le transport aérien public au-delà de l'âge qu'il fixe ; qu'en revanche, il ne fait nullement obstacle à ce que ces personnels ayant atteint cette limite d'âge continuent à exercer une activité professionnelle après reclassement dans un emploi au sol ; que la dernière phrase de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile pose, elle-même, le principe d'un tel reclassement et n'autorise la rupture du contrat de travail du navigant qu'en cas d'impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou de refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que, pour la catégorie d'emploi de ce salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel, qui devait appliquer la directive communautaire consacrant un principe général du droit de l'Union, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef de la nullité du licenciement, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur du chef de l'indemnité en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal du pilote :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Dominique X... de sa demande en nullité du licenciement et en paiement des salaires et accessoires depuis la date de rupture du contrat de travail et condamne la société XL Airways France au paiement d'une somme de 70 782 euros, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'arrêt rendu le 3 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société XL Airways France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société XL Airways France à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal du pilote par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Dominique X... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet, de voir ordonner sa réintégration au sein de la Société XL AIRWAYS FRANCE et de voir condamner celle-ci à lui verser l'ensemble des salaires et accessoires dus depuis la date de rupture du contrat de travail jusqu'à la date du prononcé de la décision à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... invoque les dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail qui rappelle qu'aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière ... de reclassement, en raison de son âge, cette disposition ayant été adoptée pour la transposition des divers instruments communautaires qui prohibent les discriminations fondées sur l'âge et en particulier la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, le préambule de la convention n°111 de TOIT, les articles 15 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; que les clauses instituant la rupture automatique d'un contrat de travail en raison de l'âge du salarié seraient donc contraires à l'ordre public ; qu'il conteste les considérations sécuritaires qui ont pu conduire à légitimer la limite d'âge instaurée pour le personnel navigant, n'admettant pas que la rupture du contrat de travail constitue une mesure appropriée à l'objectif sécuritaire poursuivi ni moins encore une mesure nécessaire, le fait que la loi de finances du 17 décembre 2008, modifiant l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, dans la continuité des actions menées en faveur de l'emploi des seniors, soit intervenue peu de temps après son départ forcé de XL Airways suffisant à le démontrer ; que Monsieur X... insiste sur le fait que lorsqu'il a mis fin à son contrat de travail, le 1er novembre 2008, son employeur ne pouvait ignorer que la disposition sur laquelle il se fondait était illicite et que les navigants seraient autorisés à exercer leur métier au-delà de 60 ans ; qu'il analyse l'empressement mis par la Société XL AIRWAYS FRANCE à rompre son contrat de travail comme le signe de sa volonté de se séparer d'un salarié très bien rémunéré à raison de son expérience et de son ancienneté ; que cependant, la Société XL AIRWAYS FRANCE fait valoir à juste titre que la loi du 17 décembre 2008, qui a modifié l'article L 421-9 du Code de l'aviation civile a été publiée au journal officiel le 18 décembre 2008, avec prise d'effet au 1er janvier 2010, soit plus d'un an - et non un mois - après la rupture du contrat de travail de Monsieur X... ; que cependant, il y a lieu d'examiner les conditions de la cessation du contrat de travail du commandant de bord à la lumière de ces dispositions, la mise en oeuvre de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, directement applicable dans des rapports entre des personnes privées, devant conduire à écarter des dispositions nationales contraires à ses exigences ; qu'aux termes de l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, dans sa version applicable aux faits de la cause, « le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans ... . Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert» ; qu'aux termes de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail : « ... les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires...» ; que la limite d'âge de 60 ans fixée par le texte précité a été prise pour tenir compte de la spécificité des tâches du personnel navigant, ainsi que des sujétions particulières auxquelles celui-ci est soumis du fait de ses fonctions, singulièrement en considération de la sécurité des vols ; que cependant, l'évolution du texte manifeste que les impératifs liés à la sécurité des vols et du personnel navigant n'imposaient pas le choix d'une limite d'âge infranchissable ; qu'une possibilité de dérogation conditionnelle peut en effet aujourd'hui conduire à différer la cessation des fonctions de pilote jusqu'à l'âge de 65 ans ; que l'employeur n'établit pas que le choix de l'âge de 60 ans répondrait à une véritable nécessité, dès lors que d'autres catégories de pilotes (pilotes d'essai, pilote d'hélicoptère de la sécurité civile, pilotes des compagnies étrangères) ne sont pas soumises à cette limite et que les normes retenues par des organisations internationales ne fixent pas un âge unique de cessation des fonctions de pilote ; que toutefois, la limite d'âge fixée par l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile ne constitue pas en elle-même la cause de rupture du contrat de travail, l'employeur étant tenu d'une obligation de reclassement dans un autre emploi et ne pouvant mettre fin au contrat que s'il n'est pas en mesure de le faire ; que le texte en cause a pour seul effet d'empêcher le personnel navigant de continuer à exercer une activité en cette qualité dans le transport aérien public au-delà de l'âge qu'il fixe ; qu'en revanche, il ne fait nullement obstacle à ce que les personnels ayant atteint cette limite d'âge continuent à exercer une activité professionnelle après reclassement dans un emploi au sol ; que la dernière phrase de l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile pose, elle-même, le principe d'un tel reclassement et n'autorise la rupture du contrat de travail du navigant qu'en cas d'impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou de refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert ; que Monsieur X... n'ayant pas été victime d'une discrimination liée à son âge, il n'y a pas lieu de frapper de nullité la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., ni dès lors d'ordonner sa réintégration au sein de l'entreprise et la condamnation de l'employeur à lui verser des salaires à compter du 1er novembre 2008 ;
ET AUX MOTIFS QUE l'employeur ayant manqué à son obligation légale de reclassement, la rupture du contrat de travail est intervenue sans cause ; que le licenciement de Monsieur X... étant privé de cause, il y a lieu de lui allouer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, par application de l'article L 1235-3 du Code du travail ;
1°) ALORS QUE le licenciement prononcé sur le fondement d'une mesure discriminatoire est entaché de nullité ; qu'une différence de traitement ne peut être fondée sur l'âge ; que toutefois, les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que si la limitation à soixante ans de l'exercice du métier de pilote dans le transport aérien public poursuivait un but de sécurité aérienne, elle n'était pas nécessaire à la satisfaction de cet objectif et ne constituait pas un moyen approprié et nécessaire dans le cadre d'une politique de l'emploi ; qu'une telle mesure présente par conséquent un caractère discriminatoire, de sorte que la mesure de licenciement prononcée en raison de l'âge du pilote de ligne est entachée de nullité ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Dominique X... par la Société XL AIRWAYS FRANCE, motivé par le fait qu'il avait atteint l'âge de soixante ans, n'était pas entaché de nullité, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1132-4 du Code du travail, ensemble les articles L 421-9 du Code de l'aviation civile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, 2 § 5 et 6 § 1 de la Directive 2008-78/CE du 27 novembre 2000 ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le contrat de travail du navigant ayant atteint l'âge de soixante ans n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement de Dominique X..., intervenu au seul motif que celui-ci avait atteint l'âge de soixante ans, après avoir pourtant constaté que la Société XL AIRWAYS FRANCE avait manqué à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L 421-9 du Code de l'aviation civile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, L 1132-1 et L 1132-4 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Dominique X... de sa demande tendant à voir condamner la Société XL AIRWAYS FRANCE à payer la somme de 35.391 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.539 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'examen des éléments du dossier permet de vérifier que la Société XL AIRWAYS FRANCE n'a pas recherché sérieusement un emploi susceptible de permettre un reclassement au sol de son commandement de bord (¿) ; que l'employeur ayant manqué à son obligation légale de reclassement, la rupture du contrat de travail est intervenue sans cause ; que le licenciement de Monsieur X... étant privé de cause, il y a lieu de lui allouer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, par application de l'article L 1235-3 du Code du travail (¿) ; que Monsieur X... sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, au motif que son employeur n'aurait pas respecté ses obligations procédurales en ne mettant pas en place une procédure de licenciement selon les règles de droit commun ; que la Société XL AIRWAYS FRANCE soutient que le « préavis » a été effectué par Monsieur X... qui a été payé jusqu'au 31 octobre 2008 ; que l'appelant ¿ ni davantage l'employeur ¿ ne verse aux débats le « règlement intérieur du Règlement du personnel navigant technique » visé à l'article XIV de son contrat de travail ; que seul un tel document pourrait prévoir un préavis au bénéfice du salarié dans le cadre de ce mode de rupture autonome ; qu'à défaut de justification d'un droit à préavis, la demande du salarié est rejetée ;
1°) ALORS QUE le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat d'un salarié faisant partie du personnel navigant est de minimum trois mois, sauf faute grave ; qu'en décidant que Dominique X... n'était pas fondé à prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, après avoir pourtant constaté qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Société XL AIRWAYS FRANCE n'ayant pas exécuté son obligation de préavis, au motif inopérant tiré de ce que le règlement intérieur de la compagnie aérienne n'était pas versé aux débats, la Cour d'appel a violé l'article R 423-1 du Code de l'aviation civile ;
2°) ALORS QUE le contrat de travail stipulait qu'en cas de licenciement non motivé par une faute grave, Dominique X... devait bénéficier d'un délai de préavis ; qu'en décidant néanmoins que Dominique X... n'était pas fondé à prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, après avoir pourtant constaté qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Société XL AIRWAYS FRANCE n'ayant pas exécuté son obligation de préavis, au motif inopérant tiré de ce que le règlement intérieur de la compagnie aérienne n'était pas versé aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Dominique X... de sa demande tendant à voir condamner la Société XL AIRWAYS FRANCE à payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations en matière d'adaptation des salariés à leur emploi ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient - sans être explicitement contredit par son employeur - que la Société XL AIRWAYS FRANCE a adopté un comportement fautif en ne respectant pas ses obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et en matière d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'il souligne l'importance dans le secteur du transport aérien de l'obligation faite par l'article L. 2242.15 du Code du travail aux entreprises d'au moins cinquante salariés d'être couvertes par un accord sur l'emploi des salariés âgés, au point qu'un avenant spécifique a été publié ; qu'en vertu de l'article 13 de cet avenant n° 2 du 28 juillet 2009 à l'accord du 9 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle dans la branche du transport aérien, «les signataires de l'accord de branche ont ainsi prévu parmi les priorités de la branche au titre de l'article 7 et de l'article 8-2 le cas des salariés pour lesquels une action de formation peut faciliter la reconversion notamment ceux exerçant leur activité dans un emploi dont la cessation d'activité est réglementée » ; que si l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile implique que l'employeur soit tenu d'offrir aux pilotes la formation et l'adaptation nécessaires au reclassement d'un emploi au sol qu'il leur propose, il ne lui fait pas obligation de préparer les pilotes à une reconversion professionnelle nécessitant une formation de base qui leur fait défaut ; que la Société XL AIRWAYS FRANCE n'avait notamment pas à prendre en charge une formation de Monsieur X... aux métiers du tourisme ; que Monsieur X... est débouté de ce chef de demande présenté pour la première fois devant la Cour ;
ALORS QUE l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail ; qu'il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur doit engager tous les trois ans une négociation portant sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; qu'en se bornant à affirmer que Dominique X... ne pouvait reprocher utilement à la Société XL AIRWAYS FRANCE d'avoir manqué à son obligation d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, motif pris de ce qu'elle n'était pas tenue de prendre en charge une formation de base qui faisait défaut, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société XL AIRWAYS FRANCES avait mis en place un plan de formation qui aurait permis à Dominique X... de bénéficier d'une formation complémentaire compatible avec sa formation de base et de poursuivre ainsi une activité professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 6321-1, L 2242-15 du Code du travail et L 421-9 du Code de l'aviation civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société XL Airways France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société XL Airways France à payer à M. X... une somme de 70.782 ¿ par application de l'article L.1235-3 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur ne s'est pas soucié du reclassement de M. X... avant de mettre en oeuvre la procédure de rupture du contrat de travail, tenant pour acquise l'impossibilité de son reclassement, sans même tenter sérieusement ni loyalement d'en rechercher la possibilité ;
1° ALORS QUE l'obligation de reclassement ne peut être considérée comme non remplie qu'après examen concret par le juge de la situation réelle de l'entreprise et vérification de l'existence, ou de l'inexistence pratique de possibilités de reclassement ; que l'employeur explicitait dans ses conclusions l'ensemble de ses recherches de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe, et l'inexistence de tout poste envisageable ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces éléments de fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-3 et L.1231-1 du Code du travail ;
2° ALORS QUE, à supposer qu'une cassation intervienne sur le pourvoi principal, et sur la question de la nullité du licenciement, cette censure atteindrait nécessairement le chef de l'arrêt ayant alloué une indemnité de rupture, désormais dépourvue de cause si la rupture était considérée comme nulle ; que la cassation atteindrait alors ce chef du dispositif par application de l'article 625 du Code de procédure civile.