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Cour d'appel, 05 décembre 2001. 2000/1319

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/1319

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme Micheline X... épouse Y... a été recrutée le 1er avril 1993 par la S.A.R.L. MAISON MODERN' FRANCE, dont le siège social était à Montpellier (34000), en qualité d'assistante de gestion, cadre, position 2.2, au coefficient 130 de la convention collective nationale SYNTEC, avec reprise de son ancienneté acquise depuis le 18 octobre 1965. Sa rémunération s'élevait à la somme brute de 15.000,00 F par mois. Par jugement du Tribunal de commerce de Nîmes, la S.A.R.L. MAISON MODERN' FRANCE a été déclarée en liquidation judiciaire le 2 septembre 1997, après un jugement précédent, en date du 2 juillet 1997, ayant placé l'entreprise en redressement judiciaire simplifié. Me Z..., précédemment représentant des créanciers, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Après un entretien préalable tenu le 8 septembre 1997, le mandataire liquidateur a licencié Mme Y... pour motif économique, sans lettre de licenciement, la salariée ayant accepté, par lettre en date du 22 septembre 1997, la convention de conversion qui lui était proposée. Réclamant le paiement d'une indemnité de licenciement de 150.000,00 F, Mme Y... a saisi le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 15 juin 1999. Par jugement prononcé le 4 février 2000, cette juridiction a : - Fait application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et de son décret d'application du 29 décembre 1985 portant sur les redressements et liquidations judiciaires, - Constaté la mise en cause régulière du liquidateur et des institutions visées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail : UNEDIC et AGS, - Débouté Mme Micheline Y... de ses demandes, pour forclusion. - Dit que les dépens seraient supportés par Mme Y.... Le 24 février 2000, Mme Micheline Y... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 14 février précédent. Elle sollicite la fixation de sa créance au passif de la S.A.R.L. M.M.F. et la condamnation de l'AGS-CGEA de Toulouse à lui payer la somme de 157.500,00 F au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement, outre les intérêts de retard au taux légal sur celle-ci depuis sa date d'introduction, et la capitalisation de ces intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, considérant que le délai de forclusion qui est invoqué lui est inopposable en raison de diverses irrégularités ayant entaché l'élaboration de l'état récapitulatif des créances. Me Z..., agissant en qualité liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Maison Modern' France, et l'AGS-CGEA de Toulouse demandent la confirmation de la décision entreprise et, à titre subsidiaire, le rejet des demandes de l'appelante, indiquant également avoir déjà versé une somme de 22.500,00 F à Mme Y... à titre d'indemnité de licenciement. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties. SUR CE : SUR LA FORCLUSION : Attendu que les intimés invoquent la forclusion de la demande en paiement présentée par Mme Micheline X... épouse Y..., sur le fondement des dispositions de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu qu'aux termes de ces dispositions, le salarié dont la créance ne figure pas sur le relevé des créances établi par le représentant des créanciers, soumis au représentant des salariés, visé par le juge-commissaire et déposé au Greffe du Tribunal de commerce, puis publié, dispose, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois pour saisir le Conseil de prud'hommes ; Que ce délai court à compter de l'accomplissement de la publicité mentionnée à cet article ; Attendu qu'en l'espèce le relevé des créances salariales concernant la S.A.R.L. M.M.F. placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 2 septembre 1997, comportant toutes les mentions requises par l'article 77 du décret du 27 décembre 1985, après sa signature par le représentant des créanciers et par le juge-commissaire, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, a été déposé au Greffe de cette juridiction le 2 février 1999, ainsi qu'en atteste le tampon apposé par le Greffier ; Attendu qu'il a ensuite été publié dans le journal d'annonces légales "LE COMMERCIAL DU GARD" de la semaine du 10 au 16 février 1999, dont un exemplaire est versé aux débats, conformément aux exigences de l'alinéa 3 de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 auquel renvoie le texte de loi ; que cet avis mentionnait également que le délai de recours contre l'état des créances était de deux mois à compter de la parution et rappelait aussi que ces dispositions résultaient de l'article 78 de la loi du 27 décembre 1985 ; Attendu que l'accomplissement de la mesure de publicité, qui doit en l'espèce réputée être accomplie au dernier jour de diffusion du journal hebdomadaire, faute d'éléments différents, soit le 16 février 1999, suffit à faire courir le délai de forclusion de deux mois, sans que le salarié puisse opposer le défaut d'information individuelle ; Attendu qu'il s'ensuit que la saisine par Mme Micheline Y... du Conseil de prud'hommes de Nîmes, le 15 juin 1999 seulement, pour contester l'absence sur le relevé des créances publié, de la somme qu'elle réclamait au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement, s'avère tardive et que sa demande se trouve atteinte de forclusion ; Attendu par ailleurs que, contrairement à ce que soutient l'appelante, son action ne peut pas être valablement fondée sur les dispositions de l'article L. 621-127 du Code de commerce (article 125 ancien de la loi du 25 janvier 1985), puisque l'AGS-CGEA de Toulouse n'a nullement refusé de garantir la créance de la salariée telle que vérifiée par le représentant des créanciers et visée par juge-commissaire, qui a fait l'objet de la publication du 16 février 1999 ; Qu'en effet la demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, telle que présentée par Mme Y..., ne figure pas sur le relevé des créances de la salariée envers la S.A.R.L. M.M.F., admises à hauteur d'une somme de 219.520,0 F, ce qui est précisément l'objet de sa contestation judiciaire actuelle ; Attendu d'autre part qu'il est constant qu'aucun représentant des salariés n'a été désigné au cours de la période de vérification des créances, étant observé que Mme Y... soutient qu'elle était la seule salariée de l'entreprise et à ce titre devait être nommée représentant des salariés, ainsi que l'avait attesté le gérant de la S.A.R.L. M.M.F. le 7 juillet 1997, qui "l'autorisait à représenter les salariés" ; Mais attendu que contrairement à cette affirmation, le relevé des créances de la procédure collective mentionne l'existence d'un autre contrat de travail, au profit de Mme Sonia A..., secrétaire, embauchée le 1er février 1995 et dont le contrat de travail a également été rompu pour motif économique, après acceptation d'une convention de conversion, le 22 septembre 1997, soit à la même date que Mme Y... ; qu'il s'ensuit que cette dernière ne peut donc revendiquer la qualité de représentante des salariés, qui ne lui a pas été conférée par une désignation de l'ensemble des salariés, dans les conditions de l'article 15 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que le fait qu'aucune désignation du représentant des salariés n'ait été faite régulièrement, et qu'aucun procès-verbal de carence n'ait non plus été dressé, dans les 10 jours du jugement d'ouverture de la procédure collective, ni la désignation déposée ensuite au Greffe du Tribunal de commerce conformément aux exigences légales précitées, caractérise un manquement du chef d'entreprise et éventuellement de l'administrateur judiciaire nommé par le jugement du 2 juillet 1997, lequel jugement invitait aussi les salariés de l'entrepris à désigner leur représentant, ce qui n'a pas été fait par la suite ; Attendu que Mme Y... était d'autant plus informée de la nécessité de désigner un représentant des salariés ainsi rappelée par le Tribunal de commerce, qu'elle se trouvait personnellement présente dans la procédure, le jugement indiquant qu'elle représentait à l'audience le gérant de la S.A.R.L. MODERN'FRANCE, Monsieur Bernard B..., en qualité d'associée ; Attendu que ce manquement ne saurait être reproché au représentant des créanciers qui, en l'absence de désignation valable d'un représentant des salariés, n'est pas tenu de le faire désigner ni d'interrompre la procédure légale de vérification des créances, qu'il a régulièrement menée à son terme en l'espèce, même s'il n'a pu faire vérifier celle-ci par un représentant des salariés, faute de désignation de celui-ci ; Attendu ensuite que la désignation d'un représentant des salariés n'est pas prévue par le texte précité à peine de nullité de la procédure et que son défaut, au sens de ce texte, n'a pas non plus pour conséquence juridique de rendre le délai de forclusion de l'action de la salariée, qui court à compter de la publicité prévue par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, inopposable à la salariée ou inopérant à son égard ; qu'il ne constitue pas non plus un moyen justifiant qu'elle puisse être relevée de la forclusion encourue ; Attendu enfin que le moyen tiré d'une absence prétendue d'autorité de la chose jugée de l'état des créances s'avère inopérant, le fait que l'AGS-CGEA de Toulouse ait, dans une lettre en date du 31 mars 1999 adressée à l'avocat de Mme Y..., engagé celle-ci à reprendre contact avec le représentant des créanciers pour lui faire part de sa requête en inscription sur l'état des créances d'une somme de complémentaire au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement, ne constituant nullement une renonciation de la part de cet organisme à soulever la forclusion de l'action de la salariée en contestation de cet état des créances ; qu'en toute hypothèse, cette prise de position de l'AGS-CGEA de Toulouse n'est pas opposable au liquidateur judiciaire ni au représentant des créanciers ; Attendu au surplus qu'à la date de la réponse de l'AGS-CGEA de Toulouse, le 31 mars 1999, l'avocat de Mme Y... était encore dans le délai de deux mois pour saisir le Conseil de prud'hommes de sa demande, celui-ci expirant seulement le 16 avril 1999 ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris, par substitution de motifs, qui a déclaré la demande de Mme Micheline Y... irrecevable comme atteinte de forclusion, celle-ci n'ayant pas non plus demandé au cours de cette instance, dans le délai prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, à être relevée de la forclusion ; SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Attendu qu'il y a lieu de condamner Mme Micheline Y... aux entiers dépens d'appel, en sus de ceux de première instance déjà mis à sa charge par le jugement déféré, confirmé de ce chef également ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel en la forme, mais le dit mal fondé, Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes prononcé le 4 février 2000 en toutes ses dispositions, Condamne Mme Micheline X... épouse Y... aux dépens d'appel, Rejette toutes les autres demandes. Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 5 décembre 2001. Arrêt signé par Madame FILHOUSE, Président, et Madame GIRARDEAU, greffier.

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