Cour de cassation, 26 mai 1988. 87-81.318
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-81.318
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mai 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Souf,
contre un arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAYOTTE en date du 17 décembre 1986 qui a ordonné, d'une part la révocation pour une durée de deux mois du sursis assortissant la condamnation à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, prononcée contre lui le 1er mars 1984 par le tribunal correctionnel de MAMOUDZOU pour escroquerie, et d'autre part, la prolongation du délai de mise à l'épreuve pour une durée supplémentaire de deux ans ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 711 alinéa 1er du Code de procédure pénale, ensemble les articles 739, 741-3, 742, 743, 744, 512 et 591 dudit Code ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 744 du Code de procédure pénale, applicable à la collectivité territoriale de Mayotte, le tribunal compétent pour connaître des incidents d'exécution d'une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve prévus aux articles 739 à 743 dudit Code, statue en chambre du conseil ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisis d'une requête présentée par le ministère public à la demande du juge de l'application des peines et aux fins de révocation du sursis assortissant la condamnation à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve prononcée contre X... le 1er mars 1984 par le tribunal correctionnel de Mamoudzou pour escroquerie, les juges du second degré, après débats en audience publique ont également rendu leur décision " en statuant publiquement... " ; Qu'ainsi ont été méconnus les textes visés ci-dessus, et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les 1er et 2ème moyens de cassation proposés par le demandeur ;
CASSE et ANNULE l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de Mayotte en date du 17 décembre 1986, dans toutes ses dispositions, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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