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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du 9 août 1974 relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un employeur ou un travailleur indépendant, redevable en cette qualité de la cotisation d'allocations familiales, exerce des activités non salariées non agricoles distinctes, les déficits d'une activité peuvent être déduits des bénéfices réalisés dans une autre activité, au cours d'un même exercice ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales mises à la charge de M. X..., gérant et associé de la société Gilka, au titre de l'exercice 1998, le déficit d'exploitation dégagé par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Figil dont il est le gérant et associé unique, ce déficit provenant de celui de la société en nom collectif Marie Galante dans laquelle elle possède des parts ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient que celui-ci n'établissait pas que le déficit de la société Figil était le résultat d'une activité professionnelle réelle ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. X..., en sa qualité de gérant de l'EURL, exerçait le contrôle et la surveillance de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne l'URSSAF de Lyon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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