Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-44.447
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.447
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Abilis, société anonyme, dont le siège est 99, avenue Jean Jaurès, 93110 Rosny-sous-Bois,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Abilis, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé en qualité d'ouvrier de nettoyage à compter du 1er août 1983 par la société Abilis ;
que le 27 juin 1994, il a été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Abilis fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1998) d'avoir écarté la nullité de procédure tirée du défaut de conciliation, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Abilis selon lesquelles le préliminaire de conciliation devant le bureau de jugement avait été irrégulier dès lors que l'audience avait été publique, contrairement aux dispositions de l'article R. 515-1 du Code du travail, d'où il résultait que sa nullité devait être prononcée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a constaté que le bureau de jugement avait proposé à la société Abilis soit de renvoyer l'affaire devant le bureau de conciliation, soit de se constituer sur le siège en bureau de conciliation, et que cette dernière avait accepté de tenter une conciliation devant le bureau de jugement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Abilis fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que :
1 ) l'ébriété du salarié sur le lieu du travail constitue une faute grave ; que dès lors, en constatant que M. Y... avait été licencié pour état d'ivresse sur les lieux du travail et en déclarant néanmoins illégitime la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 ) en toute hypothèse, que l'article L. 122-45 ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, lequel suppose un avis du médecin du travail, mais par la situation objective de l'entreprise qui est perturbée par les absences ou le comportement du salarié ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la société Abilis n'avait pas licencié M. Y..., non en raison de son état de santé, mais en raison des perturbations que ses crises d'éthylisme provoquaient chez son client, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-45, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, le licenciement pour faute grave étant nécessairement disciplinaire, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche visée à la seconde branche du moyen ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le comportement du salarié était d'origine pathologique, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Abilis aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
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