Cour de cassation, 06 mai 2021. 20-12.967
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-12.967
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mai 2021
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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10216 F
Pourvoi n° G 20-12.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-12.967 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [C] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [M].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sise « [Adresse 2]) appartenant à M. [E] [M] n'est pas enclavée et d'AVOIR débouté ce dernier de sa demande tendant à voir instaurer une servitude de passage au profit de son terrain, sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sise [Adresse 2]), appartenant à Mme [C] [C] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 682 du code civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée un dommage qu'il peut occasionner » ; que dans le cas, comme en l'espèce, où le fonds, dont le désenclavement est sollicité, est desservi par la voie publique, il peut néanmoins être considéré comme enclavé si le désenclavement nécessite des travaux hors de proportion eu égard à la valeur du fonds desservi ou si les accès existants ne permettent pas son utilisation normale ; que toutefois, des raisons de pure commodité ne peuvent justifier un état d'enclave ; qu'il en va de même si celui-ci est volontaire parce qu'il résulterait d'une situation que le propriétaire du fonds a, lui-même, créé ; qu'il sera relevé, enfin, que la parcelle desservie doit s'apprécier dans sa globalité pour que soit déterminé si elle est suffisamment desservie ou non ; qu'il résulte des éléments du dossier que la propriété [M], constituée par un triangle, est bordée sur deux de ses trois côtés, par des chemins publics ; qu'il y est aisé d'y implanter des stationnements automobiles, la villa sise sur la parcelle ne l'occupant pas dans sa totalité, et disposant d'un jardin dormant de chacun de ses cotes sur les voies publiques ; que les difficultés rencontrées par l'appelant pour faire rentrer dans son garage un véhicule de taille moyenne ou plus importante ne résulte que de la configuration de la maison [M] ; qu'en effet, le garage a été implanté à son extrémité et doté d'une porte de garage d'une largeur minimale, puisqu'une porte et un garage élargis ou le transfert du garage à un autre endroit de la maison permettraient un accès a une automobile, quitte à effectuer des manoeuvres, ce qui est usuel en la matière ; qu'il en résulte que la réclamation de M. [M] ne vise qu'à remédier à des incommodités dont lui-même ou ses auteurs sont à l'origine et qu'ainsi, le fonds ne peut être considéré comme enclavé ; que c'est donc, par une exacte appréciation des circonstances de la cause, que le premier juge a considéré que la parcelle cadastrée [Cadastre 2] sise à [Adresse 2] (73) n'était pas enclavée et a débouté M. [M] de ses demandes ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'au terme de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en outre, l'état d'enclave allégué doit être apprécié an regard de la destination du fonds, afin d'en permettre une utilisation normale ; qu'en l'espèce, la difficulté vient du fait que Monsieur [E] [M] souhaite pouvoir garer son véhicule dans un local qu'il qualifie de garage, local situé sur son fonds au sein d'une bâtisse plus grande ; qu'entre le mur de l'impasse et le fonds de Madame [C] [C] ; que les photographies prises par les parties permettent de constater que l'accès à ce local par un véhicule est difficile eu égard a l'exiguïté des lieux et que Monsieur [E] [M] ne peut espérer rentrer son véhicule dans son local qu'en manoeuvrant sur le fonds de sa voisine Madame [C] [C] ; qu'or, Madame [C] [C] a installé un portail qui interdit l'accès à son fonds ; qu'il n'est pas contesté que le portail installé par Madame [C] [C] est en limite de sa propriété et que Madame [C] [C] n'empiète pas sur la voie publique ; que l'examen du plan cadastral et du procès-verbal d'huissier de Justice en date du 5 décembre 2014 démontrent que d'une manière générale, le fonds de Monsieur [E] [M] dispose d'un accès sur la voie publique, puisque la parcelle [Cadastre 1] longe un chemin communal, qu'il n'est dès lors pas enclavé ; qu'au surplus, il résulte d'une photographie produite par Madame [C] [C] que le local en question ne correspond pas à un garage, mais a un débarras ; qu'il est en effet possible de voir par la porte ouverte du local un bahut avec divers objets poses dessus et un seau ; qu'enfin, Monsieur [E] [M] ne démontre pas que ce local a toujours fait office de garage, ce d'autant qu'aucun véhicule ne peut être garé dans ce local depuis l'année 1990, date à laquelle, selon les parties, Madame [C] [C] aurait fait installer un portail électrique ; que dès lors, il doit être conclu que le fonds de Monsieur [E] [M] n'est pas enclavé ; qu'en conséquence, Monsieur [E] [M] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarée enclavée la parcelle cadastrée [Cadastre 1] qu'il possède et de sa demande de création d'une servitude légale au profit de la dite parcelle ;
ALORS QU'est enclavé le fonds destiné à l'habitation dont l'issue vers la voie publique ne permet pas une desserte par un véhicule automobile ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [E] [M] soulignait qu'en l'état, sa propriété n'était accessible qu'à pieds dès lors que l'existence d'un mur de soutènement d'1 m 30 autour de son jardin empêchait concrètement tout accès en automobile ; qu'en retenant, pour juger que la parcelle [Cadastre 2] appartenant à M. [E] [M] n'était pas enclavée, que le fonds litigieux, constitué par un triangle, était bordé sur deux de ses côtés par des voies publiques (arrêt page 4, dernier al.) que les difficultés d'accès au garage ne résultaient pas « de la configuration de la maison [M] » puisque le garage avait été implanté à son extrémité et doté d'une porte « d'une largeur minimale » et que « le transfert du garage à un autre endroit de la maison permettraient un accès à une automobile, quitte à effectuer des manoeuvres, ce qui est usuel en la matière » (arrêt page 4, dernier al.) de sorte que « la réclamation de M. [M] ne vis[ait] qu'à remédier à des incommodités dont lui-même ou ses auteurs [étaient] à l'origine » (arrêt page 5, al. 1er), sans répondre au moyen susvisé de nature à établir que l'accès existant à la voie publique n'était pas suffisant pour permettre un accès à la propriété litigieuse par un véhicule automobile, conformément à sa destination d'habitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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