Cour d'appel, 16 décembre 2013. 12/01936
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01936
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2013
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VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 461 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 01936
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 octobre 2012- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Olivier X...
...
97137 TERRE DE HAUT
Comparant en personne
INTIMÉE
EURL CORAIL CARAIBES représentée par Mme Anne-Marie Y...
Centre commercial no4
Marina Bas du Fort
97110 POINTE-A-PITRE
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2013
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure :
Par contrat de travail saisonnier, l'Eurl CORAIL CARAÏBES a embauché M. Olivier X...à compter du 2 janvier 2009 pour une durée de 4 mois prenant fin le 1er mai 2009, en qualité de préparateur de plaisance moyennant une rémunération brute mensuelle de 1550 euros établie sur la base de 35 heures par semaine.
Par avenant en date du 29 avril 2009, les parties prolongeaient le contrat de travail jusqu'au 31 août 2009, en faisant état de la prolongation de la saison touristique.
Le 31 août 2010, M. X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins, dans un premier temps, d'obtenir paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, d'une prime et d'une indemnité de congés payés, puis dans un second temps voir requalifier le contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir paiement d'indemnités pour licenciement abusif, pour non respect de la procédure de licenciement et au titre du préavis.
Par jugement du 24 octobre 2012, la juridiction prud'homale déboutait M. X..., comme l'Eurl CORAIL CARAÏBES, de l'ensemble de leurs demandes, M. X...étant condamné aux dépens.
Par déclaration adressée le 22 novembre 2012, M. X...interjetait appel de cette décision.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 15 avril 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. Les parties comparaissaient à cette audience et par ordonnance du 15 avril 2013, le magistrat chargé d'instruire l'affaire impartissait un délai de 3 mois à l'intimée pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, l'audience des débats étant fixée au 4 novembre 2013.
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À l'audience des débats du 4 novembre 2013, M. X...demandait le rejet des pièces et conclusions tardives de l'intimée.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 9 avril 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...demandait que son contrat de travail saisonnier soit requalifié en contrat à durée indéterminée.
Il sollicitait paiement des sommes suivantes :
-4 650 euros à titre d'indemnité de préavis,
-465 euros à titre de congés payés sur préavis,
-15 000 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement abusif,
-1 550 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
-1 424, 70 euros au titre des heures supplémentaires,
-4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demandait en outre que l'Eurl CORAIL CARAÏBES soit condamnée sous astreinte à lui fournir l'attestation ASSEDIC tenant compte de la requalification du contrat de travail.
À l'appui de sa demande de requalification du contrat de travail, M. X...fait valoir qu'il occupait un poste fixe, relatif à l'activité habituelle de l'entreprise, laquelle se poursuit toute l'année.
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L'Eurl CORAIL CARAÏBES ne justifiant pas de la notification préalable de ses pièces et conclusions à la partie adverse, les pièces et conclusions produites seulement à l'audience des débats doivent être écartées, s'agissant d'une violation du principe du contradictoire. Néanmoins s'agissant d'une procédure orale Mme Anne-Marie Y..., gérante de l'Eurl CORAIL CARAÏBES, a pu exprimer oralement ses moyens et prétentions.
Elle explique qu'il s'agit d'un contrat saisonnier de 4 mois qui a été prolongé, mais qu'il n'a jamais été question de contrat à durée indéterminée. Elle fait état de fiches de travail signées par le salarié, précisant que celles de M. X...ont disparu.
Elle évoque un problème d'agressivité et d'escalade dans le comportement de M. X...avec le chef de base, M. A..., celui-ci ayant émis des plaintes pour les agressions qu'il subissait de la part de M. X..., reprochant en outre à celui-ci de ne pas exécuter les consignes données, refusant par exemple de retirer des génois sur différents bateaux, et ce de façon réitérée. Pour ces raisons, par lettre recommandée, il a été notifié à M. X...une dispense de travail pour les 10 derniers jours du contrat, avec maintien du salaire.
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Motifs de la décision :
Sur les heures supplémentaires :
L'article 2 du contrat de travail saisonnier prévoit que les 35 heures de travail hebdomadaire sont réparties sur les 5 jours ouvrés de la semaine (lundi au vendredi) selon un horaire journalier défini par le planning communiqué à M. X...au plus tard 7 jours ouvrés à l'avance, la répartition des 35 heures entre les jours ouvrés de la semaine pouvant être modifiée par l'Eurl CORAIL CARAÏBES en cas de sous ou sur fréquentation des utilisateurs des navires ou période de congés, dans la fourchette journalière de 5 heures à 9 heures, avec délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Il est également prévu que le travail du samedi pourra être requis à la condition que M. X...ne travaille pas plus de 5 jours ouvrés dans la semaine, moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Il est stipulé que le salarié effectuera également 4 heures complémentaires bonifiées à 25 % par semaine selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
M. X...a produit au débat une attestation établie par M. Philippe B..., de laquelle il résulte que M. X...a travaillé certains samedi, qu'il a participé au convoyage d'un catamaran depuis la Martinique, s'étant étendu du jeudi au vendredi de la semaine 8, et qu'il lui est arrivé de quitter son travail à 18 heures 30.
M. X...produit également un décompte détaillé faisant apparaître pour certaines semaines des heures supplémentaires dont le total atteint 81, duquel il déduit 29 heures de récupération, le solde s'établissant à 52 heures.
Il entend également tenir compte des heures de travail pour les jours où l'entreprise était fermée au cours du mois de juillet 2009 et où il s'est dit avoir été présent.
L'employeur ne produit aucune feuille de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire concernant M. X....
Ainsi les documents fournis par M. X...tendant à établir de façon précise le nombre d'heures supplémentaires accomplies, ne sont contredits par aucun élément probant fourni par l'employeur.
Il convient en conséquence, de retenir 52 heures supplémentaires non payées à la charge de l'employeur.
Il ressort des explications fournies lors des débats que les heures dont le paiement est réclamé au titre du mois de juillet 2009, correspondent à des heures décomptées sur le bulletin de salaire du mois de juillet, pour lesquelles M. X...a été porté absent. En aucun cas il ne peut s'agir d'heures supplémentaires.
Compte tenu d'une rémunération mensuelle de 1550 euros pour 151, 67 heures de travail, les heures supplémentaires majorées de 25 % devaient être rémunérées chacune à hauteur de 12, 78 euros. Il en résulte que l'employeur est redevable à l'égard de M. X...de la somme suivante :
12, 78 ¿ x 52 = 664, 56 ¿
À ce montant doit être ajouté 66, 46 euros d'indemnité de congés payés.
Il est donc dû au total à M. X...la somme de 731, 02 euros.
Sur la demande de requalification du contrat de travail :
Il est constant qu'en Guadeloupe la saison touristique s'étend du mois de décembre au mois de mai de l'année suivante, avec une légère reprise pendant les vacances scolaires de juillet et août.
L'activité de l'Eurl CORAIL CARAÏBES portant sur l'entretien et la location de navires de plaisance, son activité est dépendante de la saison touristique, l'activité de location et d'entretien de bateaux de plaisance étant nettement plus élevée chaque année au moment de la saison touristique.
C'est pourquoi, l'Eurl CORAIL CARAÏBES qui emploie un chef de base mécanicien par contrat à durée indéterminée, peut, en application des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, conclure un contrat de travail saisonnier s'agissant d'un emploi lié à l'activité saisonnière de l'entreprise, qui se répète chaque année pendant la même période.
Ainsi l'emploi occupé par M. X...ne correspond pas à un poste fixe relatif à l'activité habituelle de l'entreprise se poursuivant toute l'année. En conséquence il ne peut prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, ni à l'indemnité de fin de contrat.
En l'absence de licenciement abusif, il ne peut prétendre à une indemnité de préavis, ni à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, ni à une indemnité pour licenciement abusif.
Toutefois les prétentions de M. X...étant partiellement fondées, il paraît inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué en conséquence la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirmant sur ces chefs de demandes, et statuant à nouveau,
Condamne l'Eurl CORAIL CARAÏBES à payer à M. X...la somme de 731, 02 euros au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés afférente, ainsi que la somme de 200 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'Eurl CORAIL CARAÏBES,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,
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