Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-10.583
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.583
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Auguste Y...,
2 / M. Marc Y...,
demeurant tous deux ...,
en cassation de l'arrêt n° 366 rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège social est ... et le siège central ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de MM. Auguste et Marc Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1997), que M. et Mme Y..., bénéficiaires de divers crédits auprès du Crédit du X..., et leur fils Marc Y..., celui-ci en qualité de caution, ont engagé une action en responsabilité contre la banque pour rupture abusive et octroi abusif de crédits ; que Mme Y... étant décédée en cours d'instance, son action a été disjointe ;
Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les banques ou organismes dispensateurs de crédit engagent leur responsabilité en cas d'octroi abusif de crédit pour méconnaissance de leur obligation de conseil ou légèreté lorsqu'ils consentent un prêt dont la charge de remboursement paraît excessive au regard des revenus et ressources de l'emprunteur ; que la cour d'appel a constaté que les seuls agios de la somme principale prêtée couvraient la quasi-totalité des revenus des emprunteurs, retraités ; que cette constatation suffisait à démontrer le caractère abusif de l'octroi de crédit et le caractère excessif de l'endettement ; que l'existence d'un patrimoine immobilier était à cet égard inopérante puisque seule importe la comparaison entre la charge de remboursement et les ressources de l'emprunteur ; qu'ainsi la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1135, 1147 et 1892 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que c'est en toute connaissance des risques encourus que M. Y... père s'est endetté, en hypothéquant son important patrimoine immobilier pour pourvoir en fonds propres les sociétés dirigées par son fils ; qu'il retient, en outre, que ce dernier était également informé à cet égard, lorsqu'il a souscrit son engagement de caution ; qu'en conséquence, la cour d'appel a pu rejeter l'action de MM. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Auguste et Marc Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Auguste et Marc Y... à payer au Crédit du Nord la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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