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Cour d'appel, 31 mars 2011. 10/05932

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/05932

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRET DU 31 Mars 2011 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05932 LL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 09/01471 APPELANTE Madame [V] [E] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] (MAROC) non comparante- non représentée INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE - CNAV - [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [T] [O] en vertu d'un pouvoir spécial Mission Nationale de Controle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale Service juridique [Adresse 3] [Localité 4] régulièrement avisée - non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [E] d'un jugement rendu le 24 mars 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ; Convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 4 octobre 2010, Mme [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Par l'intermédiaire de sa représentante, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ; SUR QUOI LA COUR Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Mme [E] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience ou conformément au nouvel article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ; PAR CES MOTIFS Déclare Madame [V] [E] recevable mais mal fondée en son appel ; Confirme le jugement entrepris ; Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2011-03-31 | Jurisprudence Berlioz