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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-45.593

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.593

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Centre de réadaptation fonctionnelle Les Grands Chênes, société anonyme, dont le siège est .... 204, 33021 Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit : 1 / de Mme Corinne X..., demeurant ..., 2 / de la société Scolarest, venant aux droits de la société SHR, dont le siège est ..., 3 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., 4 / de la société S.H.R Sud-Ouest, dont le siège est Avenue J.F. Kennedy, Bât. J, 33700 Mérignac, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Centre de réadaptation fonctionnelle Les Grands Chênes, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 septembre 1999) que la société anonyme Les Grands Chênes, établissement de rééducation fonctionnelle, a confié l'exploitation d'une cafétéria dans ses locaux en 1994 ; qu'elle a résilié le contrat par lettre du 11 juin 1996 à effet au 1er juillet 1996 et a repris le service de la cafétéria en gestion directe ; que Mme X..., salariée de la société SHR, qui avait été spécialement recrutée pour ce poste, a été informée de son passage au service de la société Les grands Chênes qui lui a proposé de l'embaucher avec des fonctions modifiées ; que la salariée a refusé ; que la société Les grands Chênes a contesté l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ce texte était applicable, et d'avoir mis à sa charge la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la perte d'un marché de prestation de services n'est pas de nature à entraîner à elle seule l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que ce texte ne peut s'appliquer que lorsque le changement de prestataire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie, et que constitue une entité économique un ensemble organisé de personne et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit son objectif propre ; qu'il s'ensuit que viole le texte précité l'arrêt attaqué qui le déclare applicable à la perte d'un marché n'ayant, selon les propres constatations de la cour d'appel, entraîné le transfert d'aucun élement d'actif ; Mais attendu que constitue une entité économique pour l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; Attendu que la cour d'appel a relevé que la société SHR gérait avec des moyens spécifiques en personnel et en matériel, un service de distribution de boissons et de denrées alimentaires dans les locaux de la société Les Grands Chênes au bénéfice des pensionnaires de cet établissement ; qu'ayant ainsi caractérisé l'entité économique et mis en évidence son autonomie d'organisation, elle en a exactement déduit que la société Les Grands Chênes qui avait repris cette activité, avec les mêmes moyens, devait poursuivre en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail de Mme X... qui avait été spécialement recrutée pour les besoins du service ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centre de réadaptation fonctionnelle Les Grands Chênes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz