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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage RVI Le Du, société anonyme, dont le siège est CP 20, ZAC de Troyalach, 29563 Saint-Evarzec,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit de M. Ernest X..., demeurant Moulin du Pont, Pleuven, 29170 Fouesnant,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Garage RVI Le Du, de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Rennes, 18 mars 1999), sans être tenue de procéder à la recherche invoquée et de suivre les conclusions de l'expert, a retenu, hors dénaturation du rapport de celui-ci, que les désordres du véhicule réparé avait pour cause un montage et un assemblage défectueux des pièces posées par le garagiste ; que dès lors le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage RVI Le Du aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage RVI Le Du et la condamne à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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