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Cour d'appel, 07 novembre 2006. 05/01756

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/01756

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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Arrêt No R.G : 05/01756 Décision déférée : Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 06 OCTOBRE 2005 suivant déclaration d'appel en date du 19 OCTOBRE 2005 rg no 05/2181 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2006 APPELANTE : Madame Marie Jasmine X... Résidence 1 C - Apt 2 ... et Ary Leblond 97410 ST PIERRE Représentant : Me Henri Z... (avocat au barreau de SAINT PIERRE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/007885 du 21/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIME : Monsieur Jean Karl Y... ... 97416 LA CHALOUPE ST LEU Représentant : la SELARL GANGATE - DE BOISVILLIERS - RAPADY (avocats au barreau de ST-PIERRE) DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 octobre 2006 devant M. Jean Pierre SZYSZ, conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2006. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :M. Jean Pierre SZYSZ Conseiller :M. Patrick FIEVET Conseiller :Mme Laurence NOEL Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Novembre 2006. Greffier : Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier. FAITS-PROCÉDURE-DEMANDES DES PARTIES Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 6 octobre 2005, auxquels la Cour se réfère expressément. Vu la déclaration d'appel de Mme X... visée le 19 octobre 2005, concernant le jugement rendu par lequel le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre a : - dit que la résidence habituelle de l'enfant Alexandre Y... né le 13 avril 1998 serait fixée chez le père, - dit n'y avoir lieu de modifier le droit de visite et d'hébergement de la mère ; - condamné la mère à verser au père la somme de 300 euros au titre de sa part contributive mensuelle à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à charge, avec indexation, Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour : Mme X... ,appelante, de : - constater son impécuniosité et supprimer la pension alimentaire mise à sa charge; M. Y... intimé de : - ordonner la production des relevés de son compte bancaire, - confirmer le jugement entrepris; - condamner l'appelant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ; Attendu qu'afin de permettre aux parties d'échanger leurs observations et pièces, le Président, en application des dispositions des articles 760 et suivant du NCPC, a fixé l'affaire à l'audience du 16 décembre 2005 pour être renvoyée à l'audience du 3 octobre 2006 à laquelle elle a été retenue après qu'il ait déclaré l'instruction close; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Mme X... justifie ne percevoir que le RMI ; que son départ de l'exploitation agricole familiale ne peut être considéré comme une organisation de son insolvabilité alors même que le mari reconnaît être propriétaire des terres et que l'exploitation « a été en fait créée de toute pièce par M. Y... pour assurer l'avenir de ses enfants » (conclusions p.3) ; que si M. Y... sous entend que des sommes ont été reçues au titre de l'exploitation par Mme X..., il ne produit pas les relevés des comptes bancaires de l'exploitation pour la période considérée qui auraient permis de vérifier l'absence d'encaissement ; que compte tenu de sa carence dans la production de ses propres relevés de compte il n'apparaît pas fondé à solliciter la production des relevés bancaires de son adversaire ; que dès lors compte tenu de son état d'impécuniosité, Mme X... est hors d'état de verser une quelconque pension alimentaire; qu'il convient de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge; Attendu que pour le surplus le jugement entrepris n'est pas contesté ; qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions; Attendu que l'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ; - Déclare Mme X... recevable et fondée en son appel ; - En conséquence : - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme X... serait condamnée à payer une pension alimentaire de 300 euros; - Statuant à nouveau sur cette disposition réformée, - Déboute M. Y... de sa demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des trois enfants; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean Pierre SZYSZ Président et par Mme Armelle GRIMAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT signé.

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Cour d'appel 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz