Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-20.493
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.493
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-24 du Code rural ;
Attendu que, dans tous les cas où par suite de calamités agricoles, le bailleur d'un bien rural obtient une exemption ou une réduction d'impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier ; en conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l'année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur ; dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur ;
Attendu que, pour débouter Mme Y..., locataire de biens ruraux appartenant à Mme X..., de sa demande tendant à la condamnation de cette dernière à lui reverser une certaine somme correspondant au dégrèvement de l'impôt foncier au titre de l'année 1992, à la suite de calamités agricoles, le jugement attaqué (tribunal paritaire des baux ruraux, Castelnaudary, 14 décembre 1993), statuant en dernier ressort, retient que le fermage pour l'année 1992 n'a pas été payé par Mme Y... et qu'elle ne peut donc prétendre ni à une déduction ni à une ristourne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance du preneur au titre du dégrèvement d'impôts fonciers dont a bénéficié le bailleur, à la suite de calamités agricoles, n'est pas subordonnée au paiement effectif du fermage, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal paritaire des baux ruraux de Castelnaudary ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Narbonne.
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