Cour de cassation, 12 novembre 1992. 90-19.185
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.185
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Blanc et compagnie, société anonyme dont le siège social est marché Gare à Avignon (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la Banque centrale des coopératives et des mutuelles (BCCM), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la GMF banque,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Garaud, avocat de la société Blanc et compagnie, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la GMF banque, aux droits de la Banque centrale des coopératives et des mutuelles (BCCM), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Grenoble, 25 juin 1990) que la société Blanc et compagnie a remis, pour encaissement, à la Banque centrale des coopératives et des mutuelles (BCCM) plusieurs billets à ordre souscrits à son profit par la Coopérative Rhône-Méditerranée ; que la BCCM a crédité le compte de la société Blanc et compagnie du montant de ces effets, sous réserve du paiement à échéance, avec date de valeur au 3 octobre 1985, puis a procédé à une contrepassation, faute d'avoir pu obtenir le paiement du souscripteur, lequel a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Blanc et compagnie à payer à la BCCM la somme de 47 656,99 francs, outre les intérêts au taux légal, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Blanc et compagnie ayant assigné la BCCM sur le fondement de la faute en raison du retard apporté à la présentation des billets au paiement et pour faire déclarer injustifiée la contrepassation d'écritures en débit, ainsi qu'il résultait des énonciations de l'arrêt, la cour d'appel, en décidant que la contrepassation des billets à ordre au débit n'était pas tardive, a modifié l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il était constaté que les billets à ordre étaient payables à vue, sauf un à échéance du 25 septembre 1985, que la société Blanc et compagnie avait adressé les billets à ordre à la BCCM le 19 septembre 1985, que la BCCM avait crédité le compte le 23 septembre 1985 avec date de valeur le 3 octobre 1985 ; que le refus de paiement a eu pour origine la mise en redressement judiciaire de la Coopérative Rhône-Méditerranée le 2 octobre 1985, qu'il était par ailleurs constant que le paiement d'un effet de commerce avant le prononcé du redressement judiciaire est toujours
valable aux termes des
articles 107 et 109 de la loi du 25 janvier 1985, d'où il suit que la cour d'appel, qui constatait que la société Blanc et compagnie avait assigné la BCCM en raison du retard dans la présentation des billets au paiement, devait rechercher si le banquier, mandataire de son client, avait commis une faute en présentant tardivement les billets à ordre au paiement, rendant impossible ce paiement, violant par non-application les articles 1991 et 1992 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Blanc et compagnie que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que la BCCM avait commis une faute en présentant avec retard les billets à ordre au paiement ; que, dès lors, la juridiction du second degré, qui n'avait pas à effectuer une recherche, qui ne lui était pas demandée, n'a pas modifié l'objet du litige dont elle était saisie ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'après avoir constaté que la banque avait commis une erreur en créditant le compte jusqu'au 3 octobre et en virant le solde à concurrence de 72 000 francs le 4 octobre, tout en constatant que le paiement des billets à ordre était devenu impossible à partir du 2 octobre 1985 en raison du redressement judiciaire de la Coopérative Rhône-Méditerranée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, en décidant que la banque avait agi conformément aux usages bancaires en contrepassant les écritures au débit, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la banque s'était seulement chargée de l'encaissement, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que l'erreur comptable commise par cette banque était sans incidence sur le droit, pour celle-ci, de contrepasser les écritures au débit dans un délai raisonnable après que le paiement des effets se soit avéré impossible ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blanc et compagnie, envers la GMF banque, aux droits de la Banque centrale des coopératives et des mutuelles (BCCM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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