Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-19.623
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.623
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre B), au profit :
1°) de M. Daniel Z..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
2°) de Mme Catherine Y..., épouse de M. Daniel Z..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, répondant aux conclusions, a retenu que les sommes dues au titre des loyers n'avaient pas à être augmentées d'intérêts dans la mesure où les époux Z... pouvaient légitimement user de la procédure de saisie-arrêt entre leurs mains d'une somme de 26 609 francs en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de Perpignan du 19 décembre 1984, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aucun fait précis de nature à caractériser les manquements graves et renouvelés aux clauses du bail qu'auraient commis les époux A... n'étant invoqué par M. X... dans ses conclusions, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des allégations non constitutives d'un moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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