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Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-22.204

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.204

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2021

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CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10084 F Pourvoi n° C 19-22.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 La société Ambulance Arcange, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-22.204 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Ambulance Arcange, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulance Arcange aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulance Arcange et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Ambulance Arcange LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en date du 8 janvier 2018, qui a déclaré bien fondée la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines d'un montant de 18.238,82 euros résultant des inobservations par la SARL Ambulance Arcange des règles de facturation prévues par la convention nationale dans ses lots de factures acquittées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, et en conséquence, condamné la SARL Ambulance Arcange à titre reconventionnel à régler la somme de 18.238,82 € à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; AUX MOTIFS QUE La Société se prévaut de l'application de l'annexe locale n° 1 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés pour le département des Yvelines signée le 26 juin 2003 qui prévoit l'utilisation du serveur « 3615 Michelin » avec l'option « parcours le plus rapide » et l'application d'une majoration kilométrique. Elle explique que, désormais, le site internet utilisé propose trois trajets et que celui qui est effectivement le plus rapide au moment du trajet est alors choisi. Le trajet le plus court en kilomètres n'est donc pas systématiquement le trajet le plus rapide, surtout en Ile-de-France où le trafic est particulièrement dense sur certains axes. L'appelante affirme que les distances qu'elle a facturés sont conformes aux conventions applicables. La Caisse répond que la Société a bien observé une surfacturation kilométrique au regard des distances réelles déterminées par l'utilisation du site « Via Michelin », et cela même en tenant compte des majorations éventuelles autorisées. Sur ce, L'article L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ; 2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention ; 3° Les conditions à remplir par les entreprises de transport sanitaires pour être conventionnées ; 4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ; 5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaires les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ; 6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique. L'article 14 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévoit que La commission départementale de concertation mentionnée à l'article 23 pourra prévoir en annexe locale de la convention nationale toute clause utile à l'application de celle-ci et notamment : - les clauses fixant les modalités pratiques concernant les demandes d'entente préalable prévues à l'article 5 de la convention ; - les modalités de versement des acomptes sur bordereau prévues par l'article 10 de la présente convention ; - un tableau des distances limité uniquement aux parcours les plus fréquents. Ce tableau est établi en fonction de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche -et/ou sur la base d'un référentiel laissé localement à l'appréciation des partenaires conventionnels. Le distancier applicable à chaque transporteur sanitaire adhérent à la convention est uniquement celui négocié par les partenaires conventionnels dans le département d'implantation de l'entreprise. En cas de non-négociation d'un tel tableau ou pour les distances non prévues dans ce tableau, c'est la règle de la distance réellement parcourue en charge avec le malade qui est appliquée ; (...). Selon l'article 4.1.1.4 de l'annexe n° 1 à l'avenant n° 5 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 11 avril 2008, La facture comportera le kilométrage « réel » parcouru entre le lieu de prise en charge et le lieu de dépôt du malade. La détermination de ce kilométrage soit par l'utilisation d'un logiciel de cartographie reconnu par l'assurance maladie, soit à partir de la trace GPS. Actuellement la trace correspond à la reconstitution du trajet à partir des points GPS relevés toutes les minutes. Cette donnée est à distinguer de la « distance parcourue » au sens actuel qui ne comprend pas le forfait. Et l'annexe locale n° 1 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés pour le département des Yvelines du 26 juin 2003 prévoit dans article 1 intitulé « Calcul de la distance » : ( ) 2. Autres déplacements Utilisation du serveur « 3615 Michelin », parcours le plus rapide. La distance ainsi déterminée donne lieu à l'application d'une majoration kilométrique dans les conditions suivantes : > trajets inférieurs ou égaux à 16 kilomètres : application d'une majoration de 4 kilomètres > trajets compris entre 17 et 19 kilomètres : facturation maximale de 20 kilomètres > trajets supérieurs ou égaux à 20 kilomètres : aucune majoration kilométrique n'est applicable. La mise en place d'une majoration dégressive entre 17 et 19 kilomètres permet de pallier les effets pervers résultant de la fixation d'un seuil. En l'espèce, la Société a adhéré à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés qui lui est donc opposable. Il est également constant qu'il n'existe aucun distancier ni pour la région Ile-de-France ni pour le département des Yvelines. La Société utilise donc le site internet « Via Michelin » ayant succédé au serveur « 3615 Michelin » et reconnu par la CPAM. Lors de son contrôle, la Caisse a relevé à l'encontre de la Société une surfacturation kilométrique par rapport au trajet de référence dans les termes suivants : « En effet, le contrôle des kilomètres laisse apparaître des surfacturations kilométriques au regard notamment du distancier négocié par les partenaires conventionnels de votre département (Chapitre IV Article 14), et qui vous est applicable ». Il ressort des impressions écran du site « Via Michelin » produites aux débats que trois itinéraires sont systématiquement proposés pour chaque trajet. La politique de la Société était de choisir le trajet le plus rapide, sans qu'il ne soit obligatoirement le plus court. Contrairement à la position de la Caisse, cette pratique était conforme aux prescriptions de l'annexe locale n° 1 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés pour le département des Yvelines du 26 juin 2003. Cependant, sur interrogation de la cour, il a été indiqué à l'audience que les impressions n'étaient pas effectuées au moment où le trajet était effectué. Et comme la Société l'écrit elle-même dans ses conclusions, le trafic ayant une influence sur la durée du trajet, la pertinence du choix du trajet ne peut pas être contrôlée au moment où il a été effectué. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la contestation de la Société et fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM. Le jugement est confirmé sur ce point. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : Sur la surfacturation kilométrique par rapport au trajet de référence. Selon l'article I-.322-5-2 du code de la sécurité sociale, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ; 2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention ; 3° Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées ; 4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ; 5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ; 6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation' à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique. La S.A.R.L. AMBULANCE ARCANGE a adhéré à la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés. L'ensemble des dispositions prévues par ce texte lui est donc opposable. En particulier, l'article 14 de la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévoit que : « la commission départementale de concertation mentionnée à l'article 23 pourra prévoir en annexe locale de la convention nationale toute clause utile à l'application de celle-ci et notamment : - les clauses fixant les modalités pratiques concernant les demandes d'entente préalable prévues à l'article 5 de la convention ; - les modalités de versement des acomptes sur bordereau prévues par l'article 10 de fa présente convention un tableau des distances limité uniquement aux parcours les plus fréquents. Ce tableau est établi en fonction de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche et/ou sur la base d'un référentiel laissé localement à l'appréciation des partenaires conventionnels. Le distancier applicable à chaque transporteur sanitaire adhérent à la convention est uniquement celui négocié par les partenaires conventionnels dans le département d'implantation de l'entreprise. » L'article 4.1.1.4 de l'avenant n° 5 à la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 11 avril 2008 indique que : « La facture comportera le kilométrage « réel » parcouru entre le lieu de prise en charge et le lieu de dépôt du malade. La détermination de ce kilométrage se fera soit par l'utilisation d'un logiciel de cartographie reconnu par "assurance maladie, soit à partir de la trace GPS. Actuellement la trace correspond à la reconstitution du trajet à partir des points GPS relevés toutes les minutes. Cette donnée est à distinguer de la « distance parcourue » au sens actuel qui ne comprend pas le forfait. » En l'espèce, il est constant qu'en l'absence de distancier, la S.A.R.L. AMBULANCE ARCANGE, comme la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ont utilisé le logiciel Michelin, qui pour chaque trajet prévoit trois itinéraires. L'utilisation d'un logiciel de cartographie vise à procurer au transporteur adhérent à la convention et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à défaut de distancier, un référentiel commun permettant de déterminer un kilométrage dit « réel » mais distinct de la distance parcourue. Cette utilisation ne peut donc conduire à laisser au transporteur le choix du trajet en fonction des circonstances de la circulation, ce que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ne pourrait contrôler. C'est donc à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines se réfère pour son contrôle au plus faible kilométrage proposé pour chaque trajet par le logiciel Michelin. Il convient sur ce point de rejeter la contestation de la S.A.R.L. AMBULANCE ARCANGE et de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. ALORS D'UNE PART QUE le juge doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à en débattre ; qu'en l'espèce, en réponse au moyen de la société exposante, tiré de ce que le choix du trajet privilégié parmi les trois itinéraires les plus rapides proposés par le Site ViaMichelin était conforme aux prescriptions de l'annexe locale n° 1 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés pour le département des Yvelines du 26 juin 2003, la CPAM des Yvelines se bornait à dénier à la société exposante la possibilité même d'avoir recours au site ViaMichelin et de choisir le trajet en fonction des circonstances de la circulation ; qu'après avoir retenu que « contrairement à la position de la Caisse », la pratique de la société consistant à utiliser le site internet Via Michelin et à choisir le trajet le plus rapide sans qu'il ne soit obligatoirement le plus court « était conforme aux prescriptions de l'annexe locale n° 1 » susvisée, la cour d'appel qui néanmoins, pour rejeter la contestation de la société exposante et faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM, se fonde sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence d'impressions des trajets recommandés par le site ViaMichelin au moment où ceux-ci étaient effectués, sans provoquer les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ALORS D'AUTRE PART QUE les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises de transport sanitaires par les organismes d'assurance maladie sont définies par la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 ; que celle-ci prévoit qu'à défaut de négociation par les partenaires conventionnels d'un tableau départemental des distances les plus fréquemment parcourues par les transporteurs sanitaires ou pour les distances non prévues par un tel tableau, le remboursement du transporteur se fait selon la règle de la distance réellement parcourue en charge avec le malade ; que selon l'article 4.1.4.4. de l'annexe n° 1 à l'avenant n° 5 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 11 avril 2008, « La facture comportera le « kilométrage réel » parcouru entre le lieu de prise en charge et le lieu de dépôt du malade. La détermination de ce kilométrage se fera soit par utilisation d'un logiciel de cartographie reconnu par l'assurance maladie, soit à partir de la trace GPS. Actuellement, la trace correspond à la reconstitution du trajet à partir des points GPS relevés toutes les minutes. Cette donnée est à distinguer de la « distance parcourue » au sens actuel qui ne comprend pas le forfait » ; que l'annexe locale n° 1 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés pour le département des Yvelines du 26 juin 2003 prévoit, en son article n° 1, « Calcul de la distance » : « ( ) 2. Autres déplacements Utilisation du serveur « 3615 Michelin », parcours le plus rapide. La distance ainsi déterminée donne lieu à l'application d'une majoration kilométrique dans les conditions suivantes : > trajets inférieurs ou égaux à 16 kilomètres : application d'une majoration de 4 kilomètres ; > trajets compris entre 17 et 19 kilomètres : facturation maximale de 20 kilomètres ; > trajets supérieurs ou égaux à 20 kilomètres : aucune majoration kilométrique n'est applicable. La mise en place d'une majoration dégressive entre 17 et 19 kilomètres permet de pallier les effets pervers résultant de la fixation d'un seuil » ; qu'ayant constaté qu'il n'existe aucun distancier ni pour la région Ile-de-France ni pour le département des Yvelines, de sorte que c'est de manière justifiée que la société utilise le site internet ViaMichelin, et par conséquent que, contrairement à la position de la CPAM, cette pratique est conforme aux prescriptions de l'annexe locale n° 1 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés pour le département des Yvelines du 26 juin 2003, la cour d'appel, en rejetant la contestation de la société exposante, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il se déduisait que l'indu invoqué par la CPAM en ces termes :« surfacturations kilométriques au regard notamment du distancier négocié par les partenaires conventionnels de votre département (Chapitre IV article 14) et qui vous est applicable » n'était pas caractérisé et a violé l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les textes ci-dessus visés; ALORS EN TROISIEME LIEU QUE la charge de la preuve de l'existence de l'indu pèse sur le demandeur en répétition ; qu'ayant constaté qu'il n'existe aucun distancier ni pour la région Ile-de-France ni pour le département des Yvelines, de sorte que c'est de manière justifiée que la société utilise le site internet ViaMichelin, et que, contrairement à la position de la CPAM, la pratique de la société consistant à choisir le trajet le plus rapide sans qu'il ne soit obligatoirement le plus court est conforme aux prescriptions de l'annexe locale n° 1 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés pour le département des Yvelines du 26 juin 2003, la cour d'appel, qui déboutant la société exposante de sa contestation, valide l'action en répétition de la Caisse primaire d'assurance maladie en se fondant sur l'absence d'impression du trajet proposé par l'application ViaMichelin concomitamment à la réalisation dudit trajet pour en déduire que la pertinence du choix du trajet ne peut pas être contrôlée par la CPAM au moment où il a été effectué, cependant qu'il appartenait au contraire à la CPAM qui invoquait l'existence d'un indu à raison d'une surfacturation kilométrique de rapporter la preuve que le trajet en définitive retenu parmi les trois trajets « les plus rapides » n'était pas le plus rapide au moment où il a été entrepris, a renversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil ; ALORS ENFIN QUE la société exposante faisait valoir que l'application internet ViaMichelin proposait trois trajets « les plus rapides » et que le choix opéré par la société exposante se réalisait parmi ces trois trajets les plus rapides, conformément aux stipulations de l'annexe locale n° 1 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés pour le département des Yvelines, laquelle ne prévoit pas d'autres critères que celui du « parcours le plus rapide » dans le cadre de l'utilisation du serveur « 3615 Michelin » (cf. conclusions de l'exposante, p. 5) ; qu'il s'en déduisait que, quel qu'il soit, le trajet choisi par la société exposante parmi ces trois trajets « les plus rapides » était nécessairement pertinent et conforme à l'annexe locale n° 1 susvisée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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