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Sur le moyen unique :
Attendu que Melle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juillet 1984) d'avoir, pour la condamner à payer aux époux Y... une certaine somme en contrepartie de l'acquisition forcée de la mitoyenneté d'un mur séparant les propriétés des parties, retenu que le titre qu'elle invoquait en vue d'établir sa propriété exclusive sur le mur n'était pas opposable à ses voisins, alors, selon le moyen, "qu'un titre de propriété, même non commun aux deux parties en cause, peut constituer un élément de preuve de la mitoyenneté d'un mur ; que la preuve de la propriété est étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers ; que la Cour d'appel qui, pour débouter Melle X... de sa demande tendant à ce que soit reconnu son droit de propriété exclusif sur un mur de clôture, énonce que le titre dont elle se prévaut est inopposable aux époux Y..., ceux-ci ni leurs auteurs n'ayant concouru à l'acte, a violé les articles 653 et 711 du Code civil par refus d'application" ;
Mais attendu que l'arrêt ne nie pas le droit de propriété exclusif de Melle X... sur la partie basse du mur, mais retient, par motifs propres et adoptés, que le sol sur lequel elle repose appartient pour moitié aux époux Y..., que la partie construite en surélévation par ces derniers est leur propriété et que chacune des parties doit payer à l'autre le coût d'acquisition de la mitoyenneté de la partie du mur ne lui appartenant pas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
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