Cour de cassation, 05 décembre 2000. 00-80.145
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.145
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Vladimir, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 25 novembre 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux, escroquerie ;
Vu l'article 575, alinéa 1, 1, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 441-1 du Code pénal, 6, 8, 188, 189, 190, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance en date du 11 octobre 1999 qui a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Vladimir A... du chef de faux, d'usage de faux et d'escroquerie ;
" aux motifs propres qu'aux termes de l'article 190 du Code de procédure pénale, il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles ; qu'il est constant que Vladimir A... s'est déjà constitué partie civile le 7 juin 1996 contre X... à raison des mêmes faits et sous la qualification de faux en écriture privée ; que cette première plainte a fait l'objet d'une décision de non-lieu rendue le 21 mai 1997 au motif que l'information n'avait pas démontré l'existence de la réalisation d'un faux et, par voie de conséquence, d'un usage de faux ; que cette décision est définitive, celle-ci n'ayant pas été frappée d'appel ; que la demande d'audition de témoins et de confrontations ne sauraient constituer des charges nouvelles à défaut d'alléguer des faits nouveaux que ces témoins pourraient rapporter ; qu'en outre, et surtout, seul le ministère public ayant le pouvoir de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles, le juge d'instruction a, à raison, refusé d'informer sur cette plainte à défaut de réquisitions en ce sens du ministère public ; qu'en outre, l'obligation du juge d'instruction cesse, dès lors, que pour une cause affectant l'action publique, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ;
que l'action publique s'éteint par la prescription des faits et qu'en l'espèce, il n'est pas discutable que les faits sont prescrits, alors qu'à supposer les faits établis, plus de trois ans se sont écoulés depuis l'établissement des faux dénoncés et depuis l'usage de ceux-ci, celui-ci remontant, d'après l'audition de la partie civile dans le précédent dossier joint au présent, au mois d'août 1993 ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-informer rendue le 11 octobre 1999 par le magistrat instructeur ;
" et aux motifs adoptés que le plaignant fait grief aux employés de la société Lloyd Continental d'avoir produit, dans le cadre d'un procès civil ouvert devant le tribunal de grande instance de Metz à la suite d'un accident de la circulation dont il avait été victime en Italie en 1982, des factures, un rapport d'expertise du docteur Z..., un rapport de la police italienne n° 331 du 6 décembre 1982, documents qu'il estime avoir été falsifiés ; qu'il résulte des pièces remises à l'appui de la plainte que la production de ces pièces a eu lieu en août 1993 et juin 1994 ; qu'il y a lieu de constater que les faits sont, à les supposer établis, prescrits par l'écoulement d'un délai supérieur à trois ans depuis ces dates et celle du dépôt de la plainte ; que la partie civile ne saurait, pour invoquer une interruption de la prescription de l'action publique, valablement exciper des actes d'une précédente procédure, information sur plainte avec constitution de partie civile de Vladimir A..., qui reprochait à la Lloyd Continental d'avoir produit devant le procès civil précédemment évoqué des pièces médicales du docteur Z... qu'il estimait fausses ; que sa plainte actuelle, qui reprend ce grief, ne peut être accueillie de ce chef qui a déjà fait l'objet d'une décision de non-lieu rendue le 21 mai 1997 ; que la partie civile argue vainement de charges nouvelles pour solliciter la réouverture de l'information sur ce fait délictueux, la seule demande d'auditions et de confrontations qui est le fait du plaignant ne saurait présenter le caractère d'une charge nouvelle au sens des articles 188 et 189 du Code de procédure pénale ; que, de surcroît, il n'appartient pas à la partie civile de faire rouvrir, à raison de la survenance de charges nouvelles, une information clôturée par une ordonnance de non-lieu, décision qui appartient uniquement au ministère public suivant les dispositions de l'article 190 du Code de procédure pénale, que nous disons n'y avoir lieu à informer ;
" 1) alors qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; que l'article 190 du Code de procédure pénale, qui dispose que seul le ministère public peut requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles, a une valeur inférieure, dans la hiérarchie des normes, à l'article 6 précité, et contrevient à celui-ci, en ce qu'il fait obstacle au libre accès à la justice ; qu'il ne saurait donc recevoir application ; qu'il en résulte que lorsqu'aucune décision définitive n'a été prononcée, la partie civile est en droit de requérir du juge la réouverture de l'information pour charges nouvelles ; qu'en décidant, néanmoins, que seul le ministère public est recevable à requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors que sont interruptifs du délai de la prescription, les actes accomplis par le juge d'instruction, comme les commissions rogatoires ; qu'en s'abstenant, néanmoins, de rechercher si les investigations menées sur commission rogatoire à partir du 18 juillet 1996, qui ont conduit à l'ordonnance de non-lieu du 21 mai 1997, n'avaient pas interrompu la prescription, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3) alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen invoqué par Vladimir A... dans son mémoire, par lequel il soutenait que la confrontation du rapport original de la Lloyd Continental avec les photocopies de ce rapport qui lui avaient été adressées démontrait l'existence d'un faux en écriture privée et constituait une charge nouvelle, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 7 juin 1996, Vladimir A... a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux en écritures privées contre personne non dénommée, reprochant à la Lloyd Continental d'avoir produit devant le tribunal, en août 1993 et juin 1994, lors d'un litige l'opposant à cette compagnie d'assurances, des documents qui seraient des faux ; que, le 21 mai 1997, après avoir retenu que l'authenticité de ces pièces ne pouvait être mise en doute, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont il n'a pas été relevé appel ;
Attendu que, le 23 juin 1999, Vladimir A... a, de nouveau, déposé plainte avec constitution de partie civile en dénonçant les mêmes faits à l'encontre de la Lloyd Continental ;
Attendu que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, si une décision de non-lieu n'est pas de nature à retirer aux actes d'instruction et de procédure accomplis antérieurement leur effet interruptif, l'arrêt attaqué, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, n'encourt pas la censure dès lors que l'information ne pouvait être reprise par une nouvelle plainte de la partie civile visant les mêmes faits et les mêmes personnes ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard