Cour de cassation, 23 octobre 1996. 95-86.006
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-86.006
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Franck,
- Z... René,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 13 octobre 1995, qui, après relaxe de la prévenue du chef de blessures involontaires et infraction au Code de la route, les a déboutés de leurs demandes;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, R. 7 et R. 27 du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Nicole X... du chef de blessures involontaires et a débouté les parties civiles de leurs demandes;
"aux motifs que Nicole X..., qui sortait d'un chemin privé pour s'engager sur le chemin départemantal en direction de la Gaude, ne pouvait aller bien vite au moment de l'accident; qu'elle affirme s'être arrêtée à l'intersection et avoir vérifié avant de s'engager que la voie était libre, précaution indispensable habituellement observée par les personnes de son âge; qu'il est établi que Franck Z..., qui sortait d'un virage, roulait à une vitesse excessive puisqu'ayant aperçu le véhicule de Nicole X... et ayant ralenti, comme il le dit lui-même, il n'a pas pu rester maître de sa vitesse et, pour éviter un choc avec le véhicule de Nicole X..., s'est délibérément porté sur la gauche percutant le phare avant droit du véhicule de Nicole X..., montant sur le talus à sa gauche et chutant vingt mètres plus loin; que l'accident étant dû exclusivement à un excès de vitesse et à un défaut de maîtrise commis par Franck Z... à bord de la moto appartenant à son père, c'est avec raison que le tribunal a jugé que le choc entre les véhicules en cause ne trouvait pas sa cause dans les faits pour lesquels Nicole X... était poursuivie, mais dans le fait que le motocycliste n'était pas resté maître de sa vitesse et de sa direction;
"alors que, d'une part, tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place; que, le cas échéant, il doit céder le passage à tout autre véhicule; qu'en l'espèce, Nicole X... a commis une infraction à l'article R. 7 du Code de la route en débouchant avec son véhicule sur une route à partir d'un chemin non ouvert au public sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger, qu'elle devait céder le passage à la victime et arrêter sa manoeuvre perturbatrice; que la faute qu'elle a commise est seule à l'origine de l'accident; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article R. 7 du Code de la route et, partant, l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par une signalisation spéciale, marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée; qu'il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre route et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger; que les obligations imposées par l'article R. 27 du Code de la route sont impératives et absolues; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à constater que l'automobiliste a vérifié avant de s'engager que la voie était libre, "précaution indispensable habituellement observée par les personnes de son âge" et n'a pas établi que Nicole X... avait cédé le passage, comme elle aurait dû, à la victime";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, ont sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, et ont ainsi justifié leur décision déboutant les parties civiles de leurs demandes;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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