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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-83.344

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-83.344

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2003, qui a renvoyé Timothée X..., épouse Y..., des fins de la poursuite pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et inobservation par le conducteur d'un véhicule de l'arrêt imposé à un feu rouge fixe ou clignotant ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Vu les articles 385, 593 et 174 du Code de procédure pénale ; Attendu que selon le premier de ces textes les juges ne peuvent prononcer la nullité d'un acte de la procédure antérieure que s'il en a été excipé par les parties dans les conditions prévues par ce texte ; que cette règle s'applique à toutes les nullités, même substantielles, touchant à l'ordre public, à la seule exception de celle affectant la compétence ; que selon le deuxième de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'enfin, selon le troisième de ces textes, l'irrégularité d'un acte de la procédure n'entraîne l'annulation d'autres actes postérieurs qu'à la condition que ces derniers aient eu pour support nécessaire l'acte annulé ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Timothée X..., épouse Y..., a été interpellée le 3 avril 2002, à 18 heures trente, à Belfort, alors qu'elle conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, et aussitôt placée en garde à vue ; que le médecin, requis à 19 heures 30 par un officier de police judiciaire aux fins de procéder à son examen médical, a rédigé à 23 heures un certificat établissant que l'état de santé de l'intéressée paraissait "compatible avec une garde à vue sous réserve qu'elle puisse impérativement prendre son traitement habituel, notamment cardiaque et hormonal, dans un délai approximatif de 6 heures" ; Attendu que, pour prononcer l'annulation de la garde à vue, les magistrats énoncent que de l'examen de la procédure il se déduit que les exigences posées par le médecin n'ont pas été respectées ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que la cause de nullité retenue n'avait pas été invoquée par la prévenue et sans justifier des motifs pour lesquels la mesure se serait déroulée dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 63-3 du Code de procédure pénale et, au surplus, en étendant l'annulation à des actes qui n'avaient pas pour support nécessaire les actes annulés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 13 février 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz