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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-44.853

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.853

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Verreries Souchon Neuvesel (VSN), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Montbrison (Section industrie), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Verreries Souchon Neuvesel, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. X..., salarié de la société Verreries Souchon Neuvesel (VSN), a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant d'une part au paiement d'une somme à titre de rappel d'indemnités de congés payés pour la période 1994-1998, d'autre part au paiement des indemnités de congés payés acquis pour les périodes 1997-1998 et 1998-1999 ainsi que pour les années suivantes, selon la règle la plus favorable : maintien du salaire ou règle du dixième en incluant, dans l'assiette de calcul, les primes de travaux pénibles, insalubres et dangereux, de remplacement et de paniers de nuit ; Attendu que cette dernière demande étant indéterminée, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était, en l'absence de disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre ce jugement est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Verreries Souchon Neuvesel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Verreries Souchon Neuvesel et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz