Cour de cassation, 09 novembre 2006. 06-10.806
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-10.806
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé contredit au jugement rendu par un tribunal d'instance qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur les demandes qu'il avait formées contre M. Y... ;
Attendu que pour déclarer le contredit irrecevable, l'arrêt retient qu'il ressort des mentions de la décision déférée que les parties, comparant personnellement à l'audience des débats du 3 décembre 2004, ont effectivement été informées que le jugement serait prononcé le 7 janvier 2005, de sorte que le recours, fait le 2 février 2005, a été formé tardivement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ne mentionne pas que le président avait avisé les parties de la date à laquelle il serait rendu, la cour d'appel a dénaturé cette décision et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Tiffreau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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