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Cour de cassation, 11 mars 2021. 19-10.839

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-10.839

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mars 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 193 F-D Pourvoi n° Z 19-10.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021 Mme I... M... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.839 contre l'ordonnance de taxe n° RG : 18/01536 rendue le 20 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. K... V..., défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme I... M... , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la déchéance du pourvoi Exposé de la demande 1. La société [...] (l'avocat) demande que Mme M... soit déchue de son pourvoi, au motif que la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a présentée, alors que sa situation de fortune ne l'y rend pas éligible n'a été faite que dans le but de prolonger artificiellement le délai de dépôt et de signification de son mémoire ampliatif et que, constituant de la sorte une fraude à la loi, elle n'a pu interrompre ce délai qui avait expiré lorsqu'elle a déposé son mémoire ampliatif, dès lors nécessairement tardif. Réponse de la Cour 2. Il résulte des éléments de la procédure que, lorsqu'elle a présenté sa demande d'aide juridictionnelle, le 7 mars 2019, Mme M... disposait encore d'un délai de plus de deux mois pour déposer et signifier le mémoire ampliatif au soutien de son pourvoi introduit le 21 janvier 2019, en sorte qu'elle n'était alors pas exposée à la déchéance de ce pourvoi. 3. Il apparaît ainsi que, dès lors qu'elle n'avait pas besoin de se prémunir contre l'écoulement du délai qui lui était imparti pour le dépôt de son mémoire ampliatif, la demande d'aide juridictionnelle que Mme M... a formée, quand bien même elle n'y aurait pas été éligible, ne constitue pas la fraude à la loi alléguée, laquelle ne se présume pas. 4. Il s'ensuit qu'ayant déposé et signifié son mémoire ampliatif le 10 février 2020, avant l'expiration du délai ayant couru à compter de la notification du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, Mme M... n'encourt pas la déchéance du pourvoi. Faits et procédure 5. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 20 novembre 2018), l'avocat a assuré la défense des intérêts de Mme M... à l'occasion d'une procédure de référé-expertise d'un véhicule qu'elle avait acquis. 6. À la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ceux-ci. Examen du moyen Sur le moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à déchéance du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme M... L'ordonnance attaquée encourt la censure EN CE QU'elle a débouté Mme I... M... de l'ensemble de ses prétentions, puis l'a condamnée à payer à la SELARL [...] la somme de 860 euros TTC ; AUX MOTIFS QUE « il est constant que Mme I... M... et sa parentèle ont confié différentes procédures à la SELARL [...] dont le dossier opposant Mme I... M... au groupe Péricaud ; que cette procédure référé / expertise et suivi des opérations d'expertise n'est pas couverte par une convention d'honoraires ; que le 22 juillet, le conseil informe ses clients que sept factures étant restées impayées, il suspend ses interventions, puis le 16 septembre 2016, n'étant toujours pas payé, il met définitivement fin à son mandat ; qu'une première facture de 843,62 euros a été réglée ; qu'il facture le solde de son travail dans ce dossier à la somme ed 1 015,4 euros HT, soit 1 218,48 euros TTC ; qu'il met en compte l'assistance à expertise, des frais de déplacement et un dire ; que sur la nullité de l'ordonnance de taxe, contrairement à ce que prétend l'appelante, l'ordonnance déférée qui caractérise la faute de la cliente et détaille les diligences mises en compte par le conseil, est suffisamment motivée ; que sur la faute, il n'est pas discuté que l'appelante, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, n'était pas à jour de ses factures ; qu'elle aurait voulu faire accepter au conseil un acompte réglé en devises, ce que Maître V... a refusé en juillet 2017 ; que cette proposition n'a été suivie d'aucune régularisation ; que la responsabilité de la rupture incombe incontestablement à la cliente ; que sur les diligences de la SELARL [...], le conseil entend mettre en compte une, une procédure de référé expertise, qui a été réglée ; que les diligences ont été effectuées ; que l'honoraire réclamé et réglé (842,62 euros) n'est pas exagéré ; que la cliente ne peut justifier d'aucune réclamation à cet égard ; que le conseil entend également être rémunéré pour le suivi des opérations d'expertise et la rédaction d'un dire, outre des frais de déplacement ; qu'au vu des pièces versées aux débats, cette partie de sa mission sera arbitrée à la somme de 600 euros HT, soit 720 euros TTC outre 140 euros au titre des frais de déplacement, soit au total une somme de 860 euros ; que la décision déférée sera modifiée en ce sens ; qu'il n'y a pas lieu à frais irrépétibles ; que chacune des parties supportera la charge de ses dépens » (ordonnance du 20 novembre 2018, pp. 2-3) ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Mme I... M... , demeurant [...] , a confié à Maître K... V..., SELARL [...], la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'expertise judiciaire d'un véhicule automobile ; que Maître K... V... a soumis à Mme I... M... une convention d'honoraires qu'elle n'a pas signée ; que Maître K... V... a établi sa facture n°1200 en date du 19 août 2016 pour 1 218,48 euros TTC ; que Mme I... M... a refusé de payer cette facture ; que Maître K... V... demande la taxation de ses honoraires ; que Mme I... M... a été sollicitée dans ses observations ; qu'un avocat ne travaille pas à titre gratuit, il fournit une prestation en contrepartie d'honoraires ; que l'article 11.2 du RIN prévoit que les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que l'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli ; que la facture litigieuse est conforme aux diligences accomplies » (ordonnance du 18 janvier 2017, pp. 1-2) ; ALORS QUE à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, et des diligences de celui-ci ; qu'en se référant, pour fixer le montant des honoraires dus par Mme M... , à une rupture fautive imputable à cette dernière, condition étrangère à celles posées par le texte, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a violé l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

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Cour de cassation 2021-03-11 | Jurisprudence Berlioz