Cour de cassation, 03 décembre 2003. 00-22.790
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-22.790
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 480 et 500 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 14 janvier 1998, pourvoi n° 95-20.104), qu'en vertu d'un marché forfaitaire conclu le 9 juin 1988, la SARL Alphonse Sarteur (société Sarteur) a effectué des travaux pour la réalisation d'un ouvrage à usage de centre commercial pour le compte de la société Bourg Distribution ; que s'estimant créancière d'un solde pour travaux supplémentaires, la société Sarteur a assigné en paiement la société Bourg Distribution ; que la société Sarteur a été mise en redressement judiciaire le 13 avril 1994 ; que, par arrêt du 28 juin 1995, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement condamnant la société Bourg Distribution au paiement d'une somme principale de 329 757,12 francs ; que cet arrêt a été cassé dans toutes ses dispositions ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en restitution de trop-perçu formée par les sociétés Bourg Distribution et Chabanneries à l'encontre de la société Sarteur, l'arrêt retient que, si la société Bourg Distribution et la SCI les Chabanneries ont régulièrement déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Sarteur la créance dont elles s'estiment titulaires, leur demande d'admission a été rejetée par l'ordonnance du juge-commissaire, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 30 janvier 1997, rendu au visa de l'arrêt de la même cour prononcé le 28 juin 1995 ; qu' il retient encore qu'ayant acquis force de chose jugée au regard de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, cet arrêt, qui a rejeté leur demande d'admission, ne leur permet plus de formuler une nouvelle demande tendant aux mêmes fins ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 30 janvier 1997 a été rendu en application de l'arrêt de la même cour du 28 juin 1995, cassé dans toutes ses dispositions, et se trouve annulé par voie de conséquence, sans qu' il y ait lieu à nouvelle décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par les sociétés Bourg Distribution et les Chabanneries à l'encontre de la SARL Sarteur, l'arrêt rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Sarteur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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