Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-18.628
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-18.628
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2002), que M. X... a acquis le 24 février 1994, un studio en l'état futur d'achèvement, dans un résidence construite par la société civile immobilière (SCI) Résidence du Belvédère ; qu'il en a pris possession le 31 mars 1994 avec des réserves sur la peinture et la pose d'un convecteur ; qu'il s'est plaint ultérieurement de désordres affectant l'isolation phonique ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir qu'il soit procédé aux travaux nécessaires à faire cesser le désordre d'isolation phonique ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que le premier juge ne pouvait pas, tout en admettant les constatations de l'expert dont il résultait que le niveau sonore de l'appartement se situait dans les tolérances admises par les textes en vigueur, en déduire que l'isolation phonique était atteinte d'un vice de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination sauf à considérer que les mesures expertales n'avaient pas été prises conformément à l'arrêté du 14 juin 1969, que c'est à tort qu'il a affirmé que le désordre était de nature décennale puisque le niveau sonore se situait dans les tolérances admises par la réglementation en vigueur alors que contractuellement aucune obligation n'avait été prise par la SCI de réaliser une isolation phonique supérieure aux normes en vigueur et qu'en l'absence de caractère décennal, le vice aurait dû faire l'objet d'une saisine du tribunal au fond dans l'année suivant l'ordonnance de désignation de l'expert conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les désordres d'isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la SCI Résidence du Belvédère aux dépens ;
Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile , condamne la SCI Résidence du Belvédère à payer à M. X..., la somme de 1.900 euros;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Résidence du Belvédère ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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