Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-60.236
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-60.236
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme Entreprise ferroviaire SAFEN, dont le siège est sise ... (8ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,
2°) M. Y..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1991 par le tribunal d'instance de Douai, au profit de :
1°) M. Jacques Z..., secrétaire général de l'union locale des syndicats du Douaisis CGT, demeurant ... (Nord),
2°) M. Didier X...
A..., demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Entreprise ferroviaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 412-11, alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la SAFEN, Entreprise ferroviaire, de sa demande d'annulation de la désignation, le 27 mai 1991, par le syndicat CGT, de M. X...
A..., en qualité de délégué syndical, au sein de l'agence de Douai, le jugement attaqué s'est fondé sur l'existence d'un comité d'entreprise régional depuis le 8 avril 1991 regroupant les agences de la région Nord de la société et comprenant plus de 50 salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'agence de Douai comptait moins de 50 salariés, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Douai, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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