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Cour d'appel, 03 octobre 2013. 12/05713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/05713

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2013

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 03 Octobre 2013 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05713 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG n° 10-00540 APPELANTE URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [Y] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE SARL YUNZHI [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Didier RAMPAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0272 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 2] [Localité 1] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats. ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES A la suite d'un contrôle inopiné dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé au sein de la SARL YUNZHI, un procès-verbal de police était établi le 16 janvier 2008 constatant l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié concernant l'absence de déclaration préalable à l'embauche de la salariée Madame [P] [V] et la minoration des heures de travail. Le chiffrage des cotisations était établi sur la base de la taxation forfaitaire prévue par l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale conduisant à la remise en cause des exonérations pratiquées au titre des réductions Fillon et des réductions de cotisations sur la nourriture. Une lettre d'observations était adressée par l'Urssaf de paris à la SARL YUNZHI le 5 août 2009 portant détermination des heures dissimulées au titre de l'année 2006 et de l'année 2007 et portant annulation des réductions de cotisations sur la nourriture soit ne régularisation d'un montant total de 101 695 euros au titre des cotisations. L'Urssaf de paris region parisienne adressait à la SARL YUNZHI une mise en demeure de régler la somme de 122 681 euros en principal et majorations de retard par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 3 novembre 2009. La SARL YUNZHI saisissait la commission de recours amiable laquelle, dans sa séance du 12 mars 2010, rejetait son recours au motif que l'employeur fait défaut dans la preuve des justificatifs permettant de modifier les bases du redressement. Par un jugement du 3 mai 2012, notifié à l' Urssaf de Paris le 23 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL a fait droit à la contestation et dit que les cotisations réclamées par l' URSSAF à la SARL YUNZHI n'étaient pas suffisamment établies par les éléments justificatifs à l'appui. L'Urssaf a interjeté appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe social de la Cour le 12 juin 2012. Elle a développé par la voix de son représentant des conclusions tendant à l'infirmation du jugement sur le seul point du chiffrage des contestations. Elle demande la condamnation la SARL YUNZHI à payer à l' URSSAF de PARIS la somme de 101 695 euros de cotisations et 20 986 euros de majorations de retard provisoires pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. L'Urssaf expose que l'infraction de travail dissimulé a été caractérisée par le tribunal correctionnel et que tant la société intimée que les gérants ont été condamnés pour ces faits et fait valor que le tribunal des affaires de la sécurité sociale, en ce qui concerne le chiffrage a renversé la charge de la preuve puisque celui-ci a été établi à partir des dispositions de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'inexactitude ou du caractère excessif de la taxation forfaitaire. La SARL YUNZDHI a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées le 13 juin 2013 par le greffe tendant in limine litis à la nullité du redressement et à titre subsidiaire au débouté des demandes de l' URSSAF. Elle expose qu'en vertu de la décision du Conseil Constitutionnel DC n° 2010/14/22 QPC du 30 juillet 2010, des arrêts de la chambre criminelle de la cour de cassation du 19 décembre 2010, de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, des articles 6 et suivants de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, des articles 62, 63, 63-1 alinéa 1 à 6 et 77 du code de procédure pénale, la Cour doit constater que le époux [K] ont été placés en garde à vue sur le fondement de textes inconstitutionnels. Selon l'intimée, la Cour doit constater que les époux [K] n'ont pas reçu notification du droit de se taire, n'ont pas bénéficié de l'assistance effective d'un avocat dès le début de la garde à vue ni au cours des interrogatoires retenus contre eux par l'URSSAF et doit constater la nullité des procès-verbaux établis dans le cadre de la garde à vue des époux [K] notamment le 24 janvier 2008 à 15 heurs 20 et le 24 janvier 2008 à 16 heures 30 retenus par l' URSSAF dans la mise en demeure du 5 août 2009. SUR QUOI,LA COUR Sur la validite de la procedure de redressement La Cour est saisi de la validité de la procédure de redressement poursuivie à l'encontre de la SARL YUNZHI, personne morale distincte des époux [K] qui ont été placés en garde à vue dans le cadre de leur interpellation pour l'infraction de travail dissimulé. Les règles de la garde à vue découlent des dispositions des articles 62, 63, 63-1 alinéa 1 à 6 et 77 du code de procédure pénale, elles ne peuvent être invoquées que devant les juridictions pénales or, en l'espèce, la nullité de la garde à vue n'a pas été soulevée devant le Tribunal Correctionnel de Créteil qui a condamné les époux [K], au vu des éléments de la procédure, pour exécution d'un travail clandestin caractérisé par l'omission de la déclaration préalable à l'embauche de Mademoiselle [P] [V] du 3 juillet 2006 au 24 janvier 2008 à [Localité 3], La saisine de la Cour, à laquelle n'est pas déférée l'appel de la décision prononcée par la juridiction pénale mais l'appel de la décision prononcée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, obéit aux règles posées par les dispositions du code de procédure civile et du code de la sécurité sociale. Ces règles sont exclusives de l'application du code de procédure pénale. Au surplus, cette même saisine ne lie la Cour qu'à l'égard des parties à l'appel, au rang desquelles ne figurent pas les époux [K] et en tout état de cause la régularité de la garde à vue des époux [K] est désormais couverte par le jugement définitif du tribunal correctionnel de CRETEIL. Par conséquent, le contentieux de la régularité d'une mesure de garde à vue prise à l'encontre de parties extérieures aux débats, dans le cadre d'une procédure autre que celle dont la Cour est saisie dont la régularité est désormais couverte par une décision définitive, ne saurait valablement être soulevé dans le cadre du présent appel. L'exception de nullité sera donc rejetée. Sur le montant du redressement Il a été procédé au chiffrage du redressement sur la base des dispositions de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale qui justifient la fixation forfaitaire des cotisations lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations. Il résulte de ce texte que le forfait est établi en tenant compte des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations de l'intéressé ou tout autre moyen de preuve. En l'espèce la SARL YUNZHI produit les bilans simplifiés de la société pour les exercices 2006 et 2007 et excipe des charges sociales déclarées à ces bilans pour remettre en cause les montants calculés par l'URSSAF. Toutefois les déclarations figurant à ces bilans qui concernent précisément la période incriminée au titre du travail dissimulé, sont dénuées de force probante et ne peuvent servir de base pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales. La SARL YUNZHI oppose également que les époux [K] parlent mal le français et que leurs auditions ne peuvent servir de base pour la détermination de la durée de l'emploi. Il apparaît toutefois que les auditions par les services de police des époux [K] ont eu lieu en présence et par le truchement d'un interprète de langue chinoise mandarin, de sorte que ceux-ci ont pu s'exprimer dans leur langue, qu'il en a été donné une restitution en français par un interprète assermenté et que rien ne permet ne remettre en cause la véracité de leurs déclarations. C'est donc par une exacte application des dispositions de l'article R 242-3 du code de la sécurité sociale que l' URSSAF a déterminé les heures de travail dissimulé en fonction des heures d'ouverture de l'établissement, de la nature des postes recensés d'après les déclarations annuelles des données sociales et les heures déclarées pour chaque poste, des postes de travail effectivement nécessaires au fonctionnement de l'établissement et du nombre d'heures de travail correspondent. Le chiffrage des cotisations a été précisément calculé en fonction du SMIC en vigueur pour les années 2006 et 2007 et du nombre d'heures de travail dissimulé. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que les cotisations ne sont pas suffisamment établies. La SARL YUNZHI sera condamnée à régler à l'URSSAF DE PARIS-REGION PARISIENNE la somme de 101 695 euro de cotisations et 20 986 euros de majorations de retard provisoires pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. PAR CES MOTIFS Déclare l'Urssaf de Paris Region Parisienne recevable et bien fondée en son appel, Rejette l'exception de nullité, Infirme le jugement entrepris, Condamne la SARL YUNZHI à régler à l' URSSAF DE PARIS-REGION PARISIENNE la somme de 101 695 euros de cotisations et 20 986 euros de majorations de retard provisoires pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. Déboute les parties de toutes autres demandes. Le Greffier, Le Président,

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