Cour d'appel, 13 septembre 2012. 11/18069
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/18069
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2012
H.F
N° 2012/521
Rôle N° 11/18069
[B] [P] épouse [U]
C/
ETAT FRANCAIS
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean marie JAUFFRES
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 29 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/01948.
APPELANTE
Madame [B] [P] épouse [U],
née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
L'ETAT FRANCAIS
prise en la personne de Monsieur l'Agent Judiciaire du TRESOR PUBLIC,
en ses bureaux au Ministère de l'Economie , des finances et de l'Industrie , Direction des Affaires Juridiques , sis [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Madame [U] a assigné l'Etat français devant le tribunal de grande instance de Tarascon sur le fondement de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts en invoquant d'une part la longueur excessive d'une procédure collective à laquelle a été soumise d'octobre 1992 au 24 février 2005, constitutive selon elle d'un déni de justice, et d'autre part l'inaction fautive des mandataires judiciaires, constitutive selon elle d'une faute lourde.
Vu son appel le 24 octobre 2011 du jugement prononcé le 29 septembre 2011 l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes, et condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu ses conclusions signifiées le 24 janvier 2012 et les conclusions signifiées le 20 mars 2012 par l'Etat français ;
Vu la clôture prononcée le 7 juin 2012 ;
MOTIFS
1/ La cour, adoptant les motifs particulièrement précis, complets, et circonstanciés des premiers juges, que ses conclusions en appel ne critiquent pas sérieusement, déboute madame [U] de ses demandes.
2/ Madame [U] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Il est équitable d'allouer à l'Etat français une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 1.500 euros au titre de la première instance).
**
Il suit de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf sur sa disposition sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement sauf sur sa disposition sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Dit que madame [U] supporte les dépens d'appel.
Dit qu'il sera fait application au profit de monsieur JAUFFRES, avocat, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Condamne madame [U] à payer à l'Etat français une somme de 1.500 euros sur le fondement en première instance de l'article 700 du Code de procédure civile, et une somme de 1.500 euros sur le même fondement en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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