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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2000), que le divorce d'entre M. Jean-Claude X... et Mme Marie-Françoise Le Y... a été prononcé suivant jugement rendu le 12 février 1992 par le tribunal de grande instance de Guingamp ; que le mari est décédé le 27 avril 1996 laissant pour lui succéder ses trois enfants David, Philippe et Solange ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Le Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à la somme mensuelle de 500 francs le montant de l'indemnité d'occupation dont était redevable Jean-Claude X... envers l'indivision pour la jouissance privative d'un immeuble indivis au cours de la période du 13 janvier 1994 au 30 septembre 1994 ;
Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge du mari, les juges du fond relèvent que les enfants du couple ont résidé habituellement avec leur père jusqu'au mois de septembre 1994 sans que la mère ait contribué à leur entretien, du fait de son impécuniosité ; que, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce, ils en ont implicitement déduit que cette occupation du domicile par les enfants procédait d'une contribution de la mère à leur entretien et à leur éducation, de nature à réduire le montant de l'indemnité due par l'époux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Le Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de paiement par les héritiers de M. X..., d'une indemnité d'occupation de 2 000 francs par mois à compter du 1er août 1996, date à laquelle les consorts X... ont fait apposer des scellés sur le bien indivis ;
Attendu qu'il résulte de l'article 815-2 du Code civil que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; qu'il en est ainsi de l'apposition des scellés qui constitue un acte matériel et juridique ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement les droits des indivisaires ; que dès lors, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu qu'une telle mesure constituait un acte conservatoire et non la preuve d'un usage privatif du bien par les héritiers ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Le Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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