Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-85.723
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-85.723
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Larda,
- X... Ali,
- Y... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 2 juillet 1999, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de recels de vols en bande organisée, association de malfaiteurs, violation de domicile, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 septembre 1999, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 57, alinéa 3, 95, 96 et 802 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l arrêt attaqué a refusé d annuler le procès-verbal de perquisition en date du 29 septembre 1998 et la procédure subséquente ;
" aux motifs que le procès-verbal dont l annulation est sollicitée relate les opérations de perquisition effectuée le 29 septembre 1998 au domicile de la famille X..., où demeure notamment Ali et son frère Larda ; qu il est indiqué, en fin de page 3 de ce procès-verbal que Larda et Ali X... ont signé le procès-verbal, alors qu en réalité Ali X... n a signé aucune page et que Larda X... n a signé que les pages 1 et 3 dudit procès-verbal ; que les cartons de scellés constitués au cours de cette perquisition sont signés par Larda X... ; que les formalités des articles 95 et 57, alinéa 3, du Code de procédure pénale qui imposent que la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu signe le procès-verbal de perquisition et qu en cas de refus de sa part il en soit fait mention au procès-verbal, ne sont exclues du champ d application de l article 802 du Code de procédure pénale et que dès lors leur inobservation ne saurait entraîner de nullité de la procédure si aucune atteinte n a été portée aux intérêts de la partie concernée ; qu il y a donc lieu d examiner en l espèce en quoi les irrégularités dénoncées, dont la réalité est avérée, ont eu pour effet de porter atteinte aux intérêts d Ali X... ; qu il y a tout d abord lieu d examiner la portée de l absence de signature d Ali X... sur les pages 1, 2 et 3 du procès-verbal de perquisition et de l absence de mention " refuse de signer " ; qu il est constant que les saisies ont été effectuées dans la chambre d Ali X... (D 122, p. 2) ; qu il est mentionné que Larda X...
remplace son père Mohamed lors de la perquisition (D 122, p. 1) et que celle-ci est effectuée en sa présence constante et en la présence de son frère AIi ; qu Ali X... a reconnu, lors d un interrogatoire en date du 10 février 1999 (D 334), avoir assisté à ladite perquisition, ce qui corrobore la mention faite à cet égard par les officiers de la police judiciaire dans le procès-verbal de perquisition lui-même (D 122, p. 1) ; que les objets saisis lui ont été présentés (D 122, p. 2, dernier alinéa) et le représentant du propriétaire du domicile où la perquisition a été effectuée-Larda Djaifri-a signé tous les cartons de scellés effectués lors de cette perquisition (D 402 à D 408) ; que l absence de signature d Ali X... sur le procès-verbal de perquisition et de la mention " refuse de signer " n a donc pas fait grief à Ali X... puisque celui-ci a été mis en présence des objets saisis, dont la réalité à pu être contrôlée par le représentant du propriétaire des lieux, Larda X... ; qu il y a ensuite lieu d examiner la portée de l omission de la signature de Larda X... en p. 2 et 4 du procès-verbal de perquisition (D 122) et de s interroger sur le grief que cette absence de signature a pu occasionner à Ali X... ; que s agissant de la p. 4 du procès-verbal, il y a lieu de constater qu elle n avait pas à être signée par les personnes présentes puisqu elle avait seulement trait aux observations des enquêteurs et à l appréhension d objets en vue de vérification ; que l absence de signature de Larda X... au bas de la p. 2 du procès-verbal de perquisition mentionnant la découverte, la saisie et le placement sous scellés de billets de banque, d une arme de poing en plastique, de documents au nom de Mohamed Y... et de listes de noms, de surnoms et de numéros de téléphone, n est pas de nature à nuire aux intérêts d Ali X... puisque la signature de Larda X..., représentant du propriétaire du domicile où la perquisition était faite, sur tous les cartons de scellés relatifs aux objets saisis lors de cette perquisition (D 402 à D 408) laisse présumer que celle-ci s est bien déroulée en sa présence et, en tout cas, la preuve contraire n est pas rapportée ; que l absence de signature d Ali X... ou de la mention " refuse de signer " sur les procès-verbaux litigieux apparaît dès lors procéder d une simple erreur matérielle dont les conséquences en terme d atteinte à ses droits ne sont nullement établies ;
1)- " alors que toute perquisition au domicile du citoyen constitue une ingérence de l'autorité publique au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant que telle soumise aux conditions strictes de l'alinéa 2 de ce texte ; qu'elle ne peut donc avoir lieu que dans les conditions prévues par la loi nationale ; qu'en droit interne, le domicile est envisagé comme le lieu où une personne a le droit de se dire chez elle ; qu'il en découle qu'en cas d'occupation par plusieurs personnes majeures-fussent-elles de la même famille-d'une même habitation, la régularité de l'accomplissement des formalités de l'article 57, alinéa 3, du Code de procédure pénale, parmi lesquelles figure la formalité substantielle de la signature du procès-verbal de perquisition, doit s'apprécier à l'égard de chacune des personnes concernées par la perquisition ;
qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de perquisition incriminé qu'alors qu'Ali X... était la personne concernée par la perquisition qui a eu lieu à son domicile le 29 septembre 1998, le procès-verbal de perquisition n'a pas été soumis à sa signature et, qu'en cet état, en déduisant l absence d atteinte portée aux intérêts de Ali X... par cette irrégularité de la circonstance que son frère, Larda X..., ès qualités de représentant de Mohamed X... " propriétaire des lieux " avait signé une partie des pages du procès-verbal, l arrêt attaqué a méconnu les principes et textes susvisés ;
2)- alors que la notion d atteinte aux intérêts de la personne concernée telle qu envisagée par l article 802 du Code de procédure pénale doit être appréciée au regard de l ensemble des actes de la procédure subséquente et de l incidence qu a pu avoir l irrégularité relevée sur l exercice, au cours de cette procédure, de ses droits par la personne concernée ; que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d accusation, Ali X... faisait valoir :
1- que le non-respect des formalités substantielles de l article 57, alinéa 3, du Code de procédure pénale fait grief à ses intérêts dès lors que les poursuites à son encontre trouvaient leur fondement dans les effets découverts dans sa chambre ;
2- que faute de respecter les formalités prévues par la loi, il ne lui avait pas été donné connaissance immédiatement des prétendus effets qui auraient été saisis dans sa chambre et qu il avait ainsi été laissé dans l ignorance des charges réunies à son encontre lors des opérations de perquisition ;
et qu en l état de ces conclusions, en ne recherchant pas qu elles avaient été, dans la suite de la procédure, les conséquences du caractère irrégulier du procès-verbal de perquisition sur l exercice de ses droits par Ali X..., la chambre d accusation a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé " :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, ont procédé à une perquisition et à la saisie de divers objets et documents au domicile commun de Ali X..., en garde à vue, et de plusieurs membres de sa famille, en présence de celui-ci et de son frère Larda X... ;
Attendu que, pour rejeter la requête d'Ali X..., Larda X... et Mohamed Y... tendant à l'annulation de ces opérations pour inobservation des prescriptions de l'article 57 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Palisse, Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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