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Cour de cassation, 09 février 2022. 20-15.729

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-15.729

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10145 F Pourvoi n° K 20-15.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société TST, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-15.729 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société TST, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TST aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TST ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Capitaine, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société TST PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par une cour d'appel composée, lors des débats, de la seule Mme [K], présidente ; 1) ALORS QUE l'arrêt ne mentionne pas que Mme [K], ayant tenu seule l'audience des débats, ait été le conseiller chargé de la mise en état ni du rapport ; que l'arrêt manque ainsi de fondement légal au regard des articles 805 et 907 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que les avocats assistant les parties ne se soient pas opposés à ce que Mme [K] tienne seule l'audience des débats ; que l'arrêt est ainsi privé de base légale au regard des articles 805 et 907 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'arrêt ne mentionne pas que Mme [K], qui a tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, en ait rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré, en sorte qu'il manque de fondement légal au regard des articles 805 et 907 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné L'EURL TST à payer à M. [X], d'une part, les sommes de 3 033,40 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 213,36 euros à titre d'indemnité de licenciement et 1 516,70 euros à titre d'indemnité de congés payés, d'autre part, les sommes de 6 066,80 euros, 39 434,20 euros et 21 233,80 euros au titre, respectivement, des salaires de juillet à novembre 2014, de décembre 2014 à février 2017 et de mars 2017 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire, le 29 mai 2018 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la résiliation judiciaire est un mode de rupture qui permet au salarié de saisir le juge aux fins de la voir prononcer en raison de manquements imputables à l'employeur, suffisamment graves pour justifier la cessation du contrat de travail ; que la date de prise d'effet de la résiliation est celle du jugement qui la prononce et que l'employeur, lorsqu'elle est prononcée à ses torts, est tenu de payer les salaires jusqu'à cette date, le salarié étant resté à sa disposition, sans être licencié ; que le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le juge n'a pas le pouvoir de requalifier une demande de résiliation judiciaire en prise d'acte ; qu'en l'espèce, il est acquis que l'employeur n'avait pas payé 4 mois de salaires ; que ce manquement à ses obligations contractuelles est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat à ses torts ; que le contrat de travail n'ayant été rompu qu'à la date du jugement ayant prononcé la résiliation, l'employeur est redevable des salaires pour toute la période de 2014 jusqu'à mai 2018 ; que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] est en droit de percevoir des indemnités de rupture ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'EURL TST n'ayant pas respecté l'ordonnance prise par le conseil de prud'hommes en sa formation de référé, ses manquements sont établis et d'une gravité suffisante pour que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la résiliation judiciaire ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE l'EURL TST demandait à la cour de dire que le contrat de travail avait été rompu le 1er novembre 2014 dans le cadre d'une prise d'acte de la rupture formulée par M. [X] et que cette prise d'acte produisait les effets d'une démission ; qu'en affirmant que le juge n'a pas le pouvoir de requalifier une demande de résiliation judiciaire en prise d'acte, et en retenant que l'EURL TST a commis un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat à ses torts, résiliation produisant les effets, à la date à laquelle elle a été prononcée, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas pris acte de la rupture en 2014 et si cette prise d'acte n'avait pas rompu le contrat de travail et rendu sans objet la demande en résiliation judiciaire formée ultérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-2 et L. 235-3 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ; 2) ALORS QUE la prise d'effet de la rupture, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, n'est fixée à la date de la décision la prononçant que si, à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur ; que l'EURL TST soutenait que M. [X] avait cessé d'exécuter son contrat de travail à compter du 1er novembre 2014 et que depuis cette date, il ne se tenait plus à sa disposition ; qu'en se bornant à affirmer que la date de prise d'effet de la résiliation est celle du jugement qui la prononce et que l'employeur est tenu de payer les salaires jusqu'à cette date, le salarié étant resté à sa disposition, sans être licencié, ce qui ne permet pas de comprendre si elle estime qu'un salarié qui n'a pas été licencié doit en toute hypothèse être regardé comme étant resté au service de son employeur ou si elle considère qu'en l'espèce, M. [X] est bien resté à la disposition de l'EURL TST, et dans ce cas, de comprendre sur quel élément de fait elle se fonde pour affirmer que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur entre novembre 2014 et mai 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil.

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