Cour de cassation, 06 avril 2022. 20-20.636
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-20.636
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10252 F
Pourvoi n° U 20-20.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022
M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-20.636 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société d'Editions et de publications agricoles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [S], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société d'Editions et de publications agricoles, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société d'Editions et de publications agricoles la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [S].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [X] [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement, par la société SEPA, de la somme en principal de 14 409, 52 euros des commissions lui restant dues pour les années 2013, 2014 et 2015, outre intérêts, et de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Alors que le droit à commission de l'agent commercial s'exerce pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, dès lors que l'opération a été conclue grâce à l'intervention de l'agent commercial, ou avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ; qu'en se bornant à relever qu'aux termes d'un protocole signé le 11 avril 1989, M. [S] n'était pas habilité à démarcher pour le compte de la société SEPA d'annonceurs faisant partie des clients traditionnels de cette dernière, pour en déduire que les publicités concernant les organisations professionnelles agricoles n'ouvraient pas droit à commission sauf dérogation ponctuelle, sans rechercher comme elle y était invitée s'il ne résultait pas des éléments produits aux débats et notamment des attestations produites par M. [S] que ce dernier avait seul négocié pour la SEPA la vente d'espaces publicitaires auprès de des organisations, en percevant les commissions afférentes, jusqu'à la prise de fonctions de M. [G] en qualité de directeur de publication de la société SEPA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. [X] [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement, par la société SEPA, de la somme 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par la révocation abusive de ses fonctions de co-gérant au sein de ladite société,
1/ Alors que la révocation d'un gérant de société à responsabilité ne peut être prononcée que pour juste motif ; qu'en se bornant à relever que la révocation de M. [S] de ses fonctions de co-gérant de la société SEPA était motivée par la cessation de ses fonctions jusqu'alors occupées au sein de la société Groupama, la gestion de la SEPA étant traditionnellement assurée par des représentants des différents organismes professionnels associés, sans constater aucune circonstance propre à établir qu'un quelconque grief ou mésentente ait pu être imputé à M. [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 223-25 du code de commerce ;
1/ Alors que la révocation d'un gérant de société à responsabilité ne doit pas être prononcée dans des circonstances vexatoires ; qu'en s'abstenant de rechercher comme cela lui était demandé si, indépendamment de la régularité de la tenue de l'assemblée générale l'ayant prononcée, la soudaine révocation de M. [S] de ses fonctions de co-gérant au sein de la société SEPA, 26 ans après le début d'exercice, par l'intéressé, de son mandat social au sein de cette société, ne revêtait pas un caractère vexatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 223-25 du code de commerce.
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