Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-41.419
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-41.419
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat du 30 avril 1998 à effet du 1er mai 1998 par la société Ionics Inc, société de droit américain et société mère de la société Eau et Industrie devenue Ionics France, filiale à 100 % du groupe Ionics, en qualité de directeur général des filiales européennes ; que le 2 avril 2002 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à la suite duquel il a été licencié le 18 avril 2002 par la société américaine Ionics avec dispense d'exécuter le préavis de six mois ; qu'il a fait convoquer devant la juridiction prud'homale la société Ionics France pour diverses demandes notamment au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, de paiement d'un bonus et de dommages-intérêts pour perte de la possibilité de lever les options des actions dont il bénéficiait ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Ionics France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle n'avait pas la qualité d'employeur et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes alors, selon le moyen, que seule a la qualité d'employeur la personne sous l'autorité de laquelle le travail est accompli, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; qu'en déduisant du seul fait que M. X... agissait en lien voire en lien étroit avec la filiale française ou son président-directeur général, l'existence d'un lien de subordination, sans avoir constaté que M. X... exécutait son activité sous l'autorité du dirigeant de la société française lequel aurait le pouvoir de lui donner des instructions, de surveiller l'accomplissement de son travail et de le sanctionner, la cour d'appel, qu'il a au surplus relevé ailleurs que M. X... exerçait ses responsabilités en prenant des décisions de manière autonome, affirmant lui-même n'avoir pas
à en référer au président-directeur général de la société française, et que son licenciement avait été notifié par la société mère américaine, a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en administrer la preuve ; que la cour d'appel a constaté que la société Eau et industrie, devenue Ionics France, avait effectué auprès de l'URSSAF la déclaration d'embauche à compter du 23 juin 1998, avait délivré les bulletins de paye à compter du 1er juillet 1998 et que M. X... avait agi en qualité de directeur du développement dans un lien étroit de subordination avec la filiale française ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi incident du salarié :
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages-intérêts pour privation de repos compensateur et travail dissimulé alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Ionics France n'a jamais prétendu que M. X... était cadre dirigeant au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail et que le salaire qu'il percevait tenait compte de toutes les heures qu'il avait pu être amené à effectuer ; qu'au contraire, elle admettait nécessairement le contraire puisqu'elle soutenait à titre principal que le décompte des heures supplémentaires devait se faire par semaine civile et que M. X... ne produisait aucun décompte par semaine civile, qu'il ne démontrait pas avoir effectué les heures supplémentaires invoquées à la demande de l'employeur, qu'il n'avait jamais effectué de réclamation écrite ou orale durant l'exécution du contrat de travail, et qu'il était impossible de déterminer si les déplacements au titre desquels il réclamait des heures supplémentaires correspondaient à du travail effectif ; qu'en retenant que M. X... était cadre dirigeant au sens de l'article L. 212-15-1 du code du
travail , la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que M. X... n'a jamais affirmé n'avoir pas à en référer au président-directeur général de la société française ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, violant derechef l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que les heures supplémentaires donnent lieu à rémunération dès lors qu'elles ont été effectuées avec l'accord même implicite de l'employeur ou lorsque la charge de travail imposée par l'employeur rendait nécessaire leur accomplissement ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que l'accomplissement d'heures supplémentaires ait été demandé par la société Ionics France sans rechercher si les heures supplémentaires n'avaient pas été effectuées avec l'accord même implicite de l'employeur ou rendues nécessaires par la charge de travail imposée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. X... percevait un des salaires les plus élevés de l'entreprise, exerçait ses responsabilités de directeur du développement avec une large indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié qui était cadre dirigeant, n'avait pas droit au paiement des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-4 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre des options de souscription d'actions, l'arrêt retient, après avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, qu'aux termes de l'article 4 du contrat de souscription d'options d'achat, lorsque les fonctions du salarié ont pris fin pour une autre raison que le décès, l'incapacité ou la dissolution, ou encore pour un juste motif, aucune émission supplémentaire ne peut être exercée et que l'option devient caduque après un délai de 90 jours à compter de la date de cessation de fonctions sauf pour le salarié à avoir régulièrement exercé son
droit avant le terme de son option, que ces dispositions font obstacle à l'exercice de ce droit dès lors que le contrat a été rompu avant la période prévue pour la levée des options d'achat, peu important que le licenciement procède ou non d'une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres et qu'il en était nécessairement résulté un préjudice qui devait être réparé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation pouvant donner sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition ayant débouté M. X... de sa demande tendant à la réparation du préjudice né de la perte du droit de lever les options des actions qui lui ont été attribuées, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit que M. X... a droit à la réparation de ce préjudice ;
Renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de l'indemnité due à M. X... en réparation de son préjudice né de la perte du droit de lever les options des actions qui lui ont été attribuées ;
Condamne la société Ionics France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Ionics France à payer M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
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