Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-17.634
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.634
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 472 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1417 du même code ;
Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, que la société SM Diffusion a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer, rendue à son encontre à la demande de la société New Heralds ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance et condamner la société SM Diffusion à payer une certaine somme, le jugement retient qu'à l'audience la société défenderesse ne se présente pas et n'apporte de ce fait aucune justification à l'appui de sa contestation, de sorte que "le tribunal la déclarera recevable mais mal fondée en son opposition et la condamnera dans les termes de l'ordonnance d'injonction de payer" ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve de l'obligation produits par le demandeur, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Paris, autrement composé ;
Condamne la société New Heralds aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société New Heralds à payer à la société SM Diffusion la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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